Août 2007

VIDÉOSURVEILLANCE

DANS LES LIEUX PUBLICS EN FRANCE

 

caméras et haut-parleurs    security camera  vidéosurveillance

 

Le nombre de caméras de vidéosurveillance est estimé à "plus de 300.000" aujourd'hui en France (2007), selon la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, il est difficile d'en faire le détail, mais elle souhaite les tripler et les interconnecter, mais voici les chiffres communiqués par divers organismes de transport:

SNCF: 7.700 caméras    4.700 caméras réparties dans 260 gares (dont 3.000 en Ile-de-France)   3.000 caméras embarquées dans les trains (ce qui représente 9% du parc)  "On envisage de tripler cet équipement", indiquait-on jeudi au service de presse, sans préciser l'échéance.

ADP (Aéroports de Paris): bientôt 5.000 caméras il y avait 3.000 caméras en zone réservée (entre la douane et l'embarquement) fin 2005 à Roissy et Orly

Il devrait y en avoir 5.000 d'ici la fin de l'année et 7.000 sont prévues à la fin du programme pour laquelle aucune date n'a été fixée

RATP (Régie autonome des transports parisiens): 23.200 caméras de "vidéoprotection" (les bandes ne sont consultées qu'en cas de problème)

5.200 caméras sur le réseau ferré (6.540 prévues d'ici fin 2007)  18.000 caméras embarquées dans les bus et les tramways

Le gouvernement veut maintenant que les policiers puissent avoir accès aux images filmées par les caméras de vidéosurveillance privées. "Des crédits très importants" vont être consacrés à "l'interconnexion" (Le nouveau Big Brother) des différents systèmes, a annoncé Michèle Alliot-Marie. La ministre de l'Intérieur souhaite qu'"à l'automne 2007, nous puissions avoir un dispositif harmonisé et complet". La loi du 23 janvier 2006 permet déjà à des policiers et à des gendarmes "dûment habilités" d'être "destinataires des images et enregistrements" des caméras privées. Interrogés sur les risques pour les libertés individuelles, le secrétaire d'Etat et la ministre se sont contentés de renvoyer les journalistes à la loi du 23 janvier 2006. Or, dans un avis rendu avant l'adoption définitive du texte, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) avait demandé des garanties. En février 2006, elle estimait n'avoir été que partiellement entendue. Elle regrettait notamment que n'ait pas été prise en compte sa réserve sur la "prise systématique de photographie des occupants des véhicules empruntant certains axes de circulation". Une soixantaine de sénateurs socialistes avaient saisi le Conseil constitutionnel sur cette mesure. Mais les Sages avaient jugé cette disposition conforme à la Constitution.

Il faut bien déconnecter celui qui agit et celui qui contrôle", plaide Alex Türk, le président de la CNIL, déplorant que les commissions départementales en charge de la vidéosurveillance demeurent sous l'autorité du préfet. Il faut que les citoyens soient clairement informés de la présence d'une caméra de vidéosurveillance, qu'ils sachent qui est le destinataire des informations et qu'ils aient un droit d'accès et de rectification. Et la conservation des enregistrements doit être effectivement limitée dans le temps, a souhaité le président de la CNIL. Il a en outre demandé que le système soit évalué par une autorité indépendante "au bout de deux-trois ans".

Quant à la photographie systématique des plaques d'immatriculation, Alex Türk a noté que ce dispositif existe dans le tunnel sous la Manche depuis 1998. En 2006, la CNIL a "refusé" sa mise en oeuvre sur des péages: "on trouvait que ça allait trop loin".

Le dispositif fait toutefois l'objet d'une expérimentation sur l'autoroute A28 Rouen-Alençon, la société Alis bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle. Si le système devait être généralisé, le contrôle devrait en revenir à la CNIL. "La lecture des plaques d'immatriculation à partir des dispositifs de vidéosurveillance, c'est de la compétence de la CNIL", a considéré Alex Türk.

 

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Loi antiterrorisme : ce qui change en matière de vidéosurveillance

15/02/2006 - Police-justice

La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend la vidéosurveillance à la prévention du terrorisme et autorise l’accès de la police aux images en dehors d’une enquête judiciaire.

La prévention du terrorisme : motif d’installation de la vidéosurveillance

Les autorités publiques pourront désormais installer des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique pour la poursuite d’un objectif de "prévention d’actes de terrorisme". Les autres personnes morales seront autorisées à faire de même pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, lorsque le lieu est "susceptible  d’être exposé à des actes de terrorisme".

La vidéosurveillance de lieux et établissements ouverts au public "susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme" est également rendue légale.

Vidéosurveillance provisoire sans avis de la commission départementale

Une procédure d’autorisation provisoire d’un système "lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme le requièrent", sans avis préalable de la commission départementale (cet avis doit cependant être recueilli dans un délai de quatre mois à compter de l’autorisation provisoire) est créée.

Vidéosurveillance obligatoire

Le texte donne également aux préfets le pouvoir d’imposer l’installation d’un système de vidéosurveillance "aux fins de prévention d’actes de terrorisme" ainsi qu’aux gestionnaires d’installations d’importance vitale, de transports intérieurs ou d’aéroports ouverts au trafic international. En cas d’urgence, cette décision pourra être prise sans l’avis préalable de la commission départementale. Toutefois, le président de cette dernière en sera immédiatement informé, afin de lui permettre de recueillir sans délai l’avis de la commission sur la mise en œuvre de la procédure d’installation provisoire.

Accès des services de police aux images hors procédure judiciaire

Les autorisations préfectorales de vidéosurveillance pourront désormais prévoir la transmission des images et donner un accès aux enregistrements visuels à des agents habilités des services de police ou de gendarmerie. Pour les systèmes déjà autorisés, cet accès pourra être décidé à tout moment par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale. 

Quelles garanties supplémentaires entourent l’extension de la vidéosurveillance ?

Les garanties déjà prévues dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 sont étendues aux dispositifs de vidéosurveillance à vocation anti-terroriste (interdiction de visualiser l’intérieur des entrées des immeubles d’habitation, information claire et permanente du public sur l’existence du dispositif et sur la personne qui en est responsable, prescriptions de l’autorisation préfectorale).

Un décret d’application fixera notamment les conditions d’information du public sur l’existence du dispositif et sur l’identité de la personne responsable, les conditions d’habilitation des agents et les conditions dans lesquelles les commissions départementales exerceront leur contrôle. Celles-ci bénéficieront ainsi de nouveaux pouvoirs leur permettant, à tout moment, de contrôler les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés, d’émettre des recommandations, et de proposer la suspension du système en cas d’« usage anormal ou non conforme » à l’autorisation délivrée.

Le texte crée par ailleurs une obligation de conformité des systèmes à des normes techniques qui seront définies par arrêté ministériel et limite la durée des autorisations délivrées à cinq ans (renouvelables).

L’installation ou le maintien d’un système de vidéosurveillance sans autorisation sont ajoutés aux cas d’infraction à la législation relative à la vidéosurveillance.

D’autres garanties souhaitées par la CNIL dans son avis du 10 octobre 2005 (telles que, notamment, la limitation dans le temps de l’application de ces nouvelles dispositions, une évaluation indépendante de l’efficacité du dispositif, ou l’information des personnes filmées de leur faculté de saisir la commission départementale) n’ont pas été retenues par le législateur.

 

 

Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules

15/02/2006 - Police-justice

La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend à la lutte contre le terrorisme le contrôle automatique des plaques d’immatriculation des véhicules. De plus les occupants pourront désormais être photographiés.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 26)  prévoyait déjà la possibilité pour les services de police et de gendarmerie d’utiliser des dispositifs fixes et mobiles en vue de contrôler les véhicules sur la base de leur numéro d’immatriculation. Il s’agissait d’effectuer des comparaisons systématiques avec le Fichier des Véhicules Volés (FVV).

Dans la loi du 23 janvier 2006 les dispositifs précités n’ont plus seulement pour finalité de prévenir et de réprimer les infractions de vol et de recel des véhicules volés, mais ils pourront également être utilisés pour :

·                                             *      prévenir et réprimer le terrorisme et la constatation des infractions s’y rattachant ;

·                                             *      constater des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée.

En outre, les traitements ne portent plus uniquement sur les informations relatives au véhicule mais également à ses occupants, le texte prévoyant la possibilité de les photographier. Enfin, s’il résulte des recherches effectuées que le véhicule concerné figure dans le FVV, les informations (n° immatriculation et photographie) sont conservées pour des investigations complémentaires.

Dans son avis sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme qu’elle a rendu le 10 octobre 2005, la CNIL s’est montrée extrêmement réservée sur la mise en œuvre de tels dispositifs dès lors qu’ils reposent sur la prise systématique de photographie des occupants des véhicules. Elle a considéré que ces dispositifs sont d’une part, de nature à porter atteinte au principe fondamental de la liberté d’aller et venir, d’autre part, disproportionnés par rapport aux finalités avancées et qu’ils pourraient conduire à l’instauration d’un contrôle d’identité à l’insu des personnes.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2006, a jugé qu'eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions de la loi sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

 

 

 

 

FICHE N° 13 CNIL

 

Guide Collectivités Locales/Fiche thématique n° 13 – Édition 11/2002 P 1/1

L’installation, sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de systèmes de vidéosurveillance est  réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).

Les enregistrements visuels de vidéosurveillance dans un lieu public ou ouvert au public n’ont pas à être déclarés à la CNIL  sauf s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif.

En revanche l’implantation de tels dispositifs dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » – lieux de travail n’accueillant  pas de public, établissements scolaires,… – relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et doit faire l’objet d’une déclaration  à la CNIL  dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent  un fichier nominatif informatisé.

 

UN ENCADREMENT JURIDIQUE PRÉCIS

Aux termes de la loi de 1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics que pour des  finalités précises : protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale,  régulation du trafic routier, constatation des infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou de vol ( ex: casinos municipaux, stations service, centres commerciaux, banques, bijouteries..).

L’implantation, sur la voie publique, de dispositifs de vidéosurveillance, doit être réalisée de telle sorte que ces dispositifs  ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées et est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire .

Le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.

 

DURÉE DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS ET DROIT D’ACCÈS

Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements doivent  être détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois.

Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements  qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs  tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles.

 

VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX PUBLICS

La réglementation En détails

L’installation, sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).

Les enregistrements visuels de vidéosurveillance dans un lieu public ou ouvert au public n’ont pas à être déclarés à la CNIL sauf s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif.

En revanche l’implantation de tels dispositifs dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » – lieux de travail n’accueillant pas de public, établissements scolaires,… – relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent un fichier nominatif informatisé.

UN ENCADREMENT JURIDIQUE PRÉCIS

Aux termes de la loi de 1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics que pour des finalités précises : protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale, régulation du trafic routier, constatation des infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou de vol ( ex : casinos municipaux, stations service, centres commerciaux, banques, bijouteries..).

L’implantation, sur la voie publique, de dispositifs de vidéosurveillance, doit être réalisée de telle sorte que ces dispositifs ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées et est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.

Le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.

DURÉE DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS ET DROIT D’ACCÈS

Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois.

Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles.

 

Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéo-surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 20 octobre 1996, page 15432)

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 24 octobre 1995 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1er

La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de police accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant :

1.                  1.Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger ;

2.                  2.Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;

3.                  3.Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;

4.                  4.La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ;

5.                  5.La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;

6.                  6.Les modalités de l’information du public ;

7.                  7.Le délai de conservation des images, s’il y a lieu avec les justifications nécessaires ;

8.                  8.La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;

9.                  9.Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;

10.              10.                   Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées.

Article 2

La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l’Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d’ordre public et dans celui où l’utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s’opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er, le dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces indications.

Article 3

Dans le cas où les raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d’art ou des objets précieux s’opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l’article 1er, la demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

Article 4

La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s’oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l’article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

Article 5

Dans le cas où les informations jointes à la demande d’autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif, l’autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Il en informe cette commission.

Article 6

Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.

Article 7

La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres :

1.                  1.Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;

2.                  2.Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d’appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d’appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre d’un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n’est pas situé dans une ville siège d’une cour administrative d’appel ;

3.                  3.Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

4.                  4.Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ;

5.                  5.Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Article 8

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

Article 9

Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 10

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Article 11

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d’information et, le cas échéant solliciter l’ais de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier particulier.

Article 12

L’autorisation prévue à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée encas de manquement aux dispositions de l’article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l’article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 13

Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 14

La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue, de l’accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s’il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.

Article 15

Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d’accès à des enregistrements qui la concernent ou de l’impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l’examen de la demande dont elle est saisie.

Article 16

L’autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste de systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement.

Article 17

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé du budget.

Article 18

La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en conformité avec les règles de fond énoncées à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. L’autorité préfectorale dispose d’un délai d’un an à compter du dépôt de la déclaration pour délivre l’autorisation.

Article 19

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, le ministre délégué à l’outre-mer, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris,
le 17 octobre 1996.

 

 

Loi d’orientation et de programmation n° 95-73 du 21 janvier 1995
relative à la sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 24 janvier 1995, page 1249)




L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC en date du 18 janvier 1995,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er

La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives.
L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

[............................................]

TITRE II
LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux attributions

[..................................]

CHAPITRE II
Dispositions relatives à la prévention de l’insécurité

TITRE V
Dispositions relatives au recrutement et aux libertés individuelles

Article 10

I.                                      I.      Les enregistrements visuels de vidéo surveillance ne sont considérés comme des informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif.

II.                                   II.      La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéo surveillance peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les opérations de vidéo surveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéo surveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.

III.                                 III.      L’installation d’un système de vidéo surveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéo surveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC du 18 janvier 1995] Les dispositifs de vidéo surveillance existant à la date d’entrée en vigueur du présent article doivent faire l’objet d’une déclaration valant demande d’autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

IV.                                IV.      Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V.                                   V.      Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéo surveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès pour toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéo surveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI.                                VI.      Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, l’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VII.                              VII.      Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent Article.

[..........................................]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, Le Président de la République :
François MITTERRAND


le 21 janvier 1995.

 

 

Circulaire du 22 octobre 1996
relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance) (Journal officiel du 7 décembre 1996, page 17835)




Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et Monsieur le préfet de police.
Le Journal officiel du 20 octobre 1996 a publié le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette nouvelle réglementation et de décrire les procédures qu’il vous appartient de mettre en oeuvre.


Circulaire du 22 octobre 1996
relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance) (Journal officiel du 7 décembre 1996, page 17835)
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et Monsieur le préfet de police.
Le Journal officiel du 20 octobre 1996 a publié le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette nouvelle réglementation et de décrire les procédures qu’il vous appartient de mettre en oeuvre.

1. Les principes de la loi

1.1. La loi rappelle tout d’abord de manière explicite que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et plus généralement ne sont pas des informations nominatives au sens de cette loi.
A l’inverse, s’il advient qu’un système de vidéosurveillance est utilisé pour constituer un fichier nominatif, le dossier relève de la CNIL dans sa totalité.

1.2. L’installation des dispositifs de vidéosurveillance est soumise à un régime d’autorisation préalable donnée par vous-même après avis d’une commission départementale.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard de la loi du 21 janvier 1995. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (par exemple le code des P et T pour les réseaux empruntant la voie publique : conformément à la définition de son article L.32 (6E), les services de vidéosurveillance entrent dans la catégorie des services de télécommunications.
Ces services peuvent également être fournis à partir d’un réseau câblé de télédistribution établi en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

1.3. Des dispositions visent à protéger la vie privée quant à la finalité des installations de vidéosurveillance, quant à l’information des citoyens et à leur possibilité d’accéder à de tels enregistrements et quant à la durée de conservation de ces enregistrements.

2. Le champ d’application de la loi

2.1. La loi s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance : - que le dispositif technique fasse appel aux techniques analogiques ou numériques ; - quand il y a simple visionnage d’images transmises à un poste central, sans dispositif d’enregistrement ; - quand il y a transmission et enregistrement des images, mais seulement dans le cas où ces images ne sont pas utilisées pour alimenter un fichier nominatif.
Dans le cas d’une utilisation en liaison avec un fichier nominatif, vous devrez inviter le pétitionnaire à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et informer la CNIL. De l’existence de ce projet (art. 5 du décret). Il n’y a donc pas cumul des deux réglementations.

2.2. Toute caméra ne constitue pas un système de vidéosurveillance.
Un système dans lequel il n’y aurait ni enregistrement ni même une simple transmission de sièges (lorsque, par exemple, les écrans de visualisation sont installés à la vue de tous) ne sera pas soumis à autorisation sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. C’est notamment le cas des systèmes installés dans certaines boutiques qui permettent au responsable de surveiller les mouvements dans son magasin tout en servant ses clients.
Par contre une information du public sur l’existence de caméras doit être exigée.
Dans ce cadre et à ces conditions, les commerces de détails ne seront pas nécessairement astreints à constituer un dossier de demande d’autorisation dans le cadre de la loi s’ils utilisent la vidéosurveillance. Au demeurant, l’on ne saurait considérer qu’ils sont, par principe, tous au nombre des lieux « particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol » au sens de la loi sur la vidéosurveillance (cf. 2.3.2.2.).

2.3. La loi s’applique, d’autre part, sous certaines conditions de lieux.
Cette indication détermine la qualité de la personne susceptible de le mettre en oeuvre :

2.3.1. Sur la voie publique.
L’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique peut être autorisée à une double condition :

2.3.1.1. Mise en oeuvre par « une autorité publique compétente », ou son concessionnaire.


Il faut entendre par là le préfet et le maire, mais également les responsables d’établissements publics (par exemple SNCF, RATP, hôpitaux) ou services publics (par exemple établissements pénitentiaires) et certains concessionnaires, tels que les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Le critère d’admission est la capacité à exercer un pouvoir de police, pour les systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention d’infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres.

2.3.1.2. Finalité limitée à quatre domaines : - protection des bâtiments et installations publics et surveillance de leurs abords ; - sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; - régulation du trafic routier et constatation des infractions aux règles de la circulation ; - prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Enfin il apparaît nécessaire de commenter brièvement la notion de « bâtiments et installations publics ». Cela recouvre à coup sûr : - les immeubles appartenant à des personnes publiques ou chargées d’un service public au sens de l’article 322-1 (1E) du nouveau code pénal ; - les édifices publics au sens de l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - d’une manière générale les bâtiments ou installations dont la protection est justifiée au regard du principe de continuité du service public.
Quant à la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, il s’agit de toute installation publique ou privée dont la sensibilité est reconnue. La compétence du préfet et pleine et entière dès lors qu’il s’agit d’une installation de vidéosurveillance sur la voie publique.

2.3.2. Dans les lieux et établissements ouverts au public.
L’installation de systèmes de vidéosurveillance peut également être assurée, sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées, sous la double condition que les lieux ou établissements concernés soient à la fois :

2.3.2.1. Ouverts au public.
Pour la jurisprudence un lieu public est « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (par exemple acquittement d’un droit d’entrée). Voir à ce propos le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986, Gazette du Palais du 8 janvier 1987, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986.

2.3.2.2. Particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Les critères d’admission à prendre en compte seront notamment l’isolement ou l’ouverture tardive (centres commerciaux, stations-service) la valeur des marchandises (banques, bijouteries) ou leur nature (pharmacies).
Le nombre d’agressions dont a fait l’objet le local ou ce type de local dans l’agglomération ou le département peut également être retenu.
Une installation de vidéosurveillance motivée exclusivement par une finalité commerciale, fût-elle dans un lieu ouvert au public comme une grande surface, ne rentre pas dans le champ d’application de la loi, pas plus que la surveillance d’un atelier par vidéosurveillance. L’état du droit antérieur en ces cas n’est en rien modifié et la référence au contrat d’adhésion, par une information convenable du public concerné, reste valable. En particulier s’agissant d’un lieu de travail l’obligation d’information des salariés via le comité d’entreprise par l’employeur demeure selon les règles du code du travail, comme le rappelle la loi (art. 10 VI).
Par contre, les casinos, entrent bien dans le champ d’application de la loi, nonobstant l’obligation faite à certains d’entre eux d’installer un système de vidéosurveillance par l’article 69-31 de l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
Dans le cas où le lieu de travail est ouvert au public, il y aura éventuellement cumul des procédures avec celles prévues par la loi nouvelle sur la vidéosurveillance si la vidéosurveillance est motivée par l’une des finalités d’ordre public prévues par la loi du 21 janvier 1995.


Au demeurant, vous observerez que la jurisprudence judiciaire sur la prise d’images dans les lieux publics condamne nettement l’usage de ces images lorsqu’elle prote atteinte à la vie privée et que les autres situations donnent lieu à des appréciations plus complexes. Autrement dit, tant l’article 9 du code civil que l’article 226-1 du nouveau code pénal ont pour principal effet de construire une barrière au profit de la vie privée, dans les lieux publics comme dans les lieux privés, mais n’interdisent pas nécessairement de manière univoque les prises d’images sui la respectent. Cela signifie qu’une installation de vidéosurveillance qui vous serait soumise avec une finalité accessoire par rapport aux objectifs de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ne serait pas nécessairement prohibée par la loi. Cette appréciation ne sera d’ailleurs pas de votre ressort mais de celui des juridictions judiciaires.
Vous vous attacherez donc à instruire les demandes au regard des seules finalités inscrites dans la loi du 21 janvier 1995, sans vous interdire toutefois une appréciation large des risques : - d’atteinte à la vie privée ;
- d’insuffisance de l’information donnée au public (y compris sur la ou les finalités du système).
Je crois utile à ce propos de vous rappeler la doctrine de la chancellerie sur le délit d’atteinte à la vie privée qui peut être constaté à l’occasion d’une prise d’image ; l’infraction est réalisée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans consentement de l’intéressé, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
En principe les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les lieux privés. Néanmoins, si ce principe n’est pas respecté et que l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est visualisée, l’infraction ne sera réalisée qu’à la condition que cette visualisation ait été réalisée dans l’intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée, de la personne concernée.
Par ailleurs, si la personne était informée de l’existence du système de vidéosurveillance, comme le prévoit la loi, et était donc en mesure de savoir qu’elle était filmée sans s’être pour autant opposée à la fixation de son image, l’infraction ne sera pas réalisée, son consentement étant alors présumé.
En définitive et pour résumer, l’arrêté que vous prendrez s’inscrira donc dans le seul cadre de la loi du 21 janvier 1995, après un examen de la juste proportion entre les nécessités de l’ordre public et les risques d’atteintes au droit à l’image, même si vous ne pouvez vous prononcer sur les éventuelles finalités accessoires du système dont la licéité ne sera pas autrement contrôlée que sur le fondement des textes et principes généraux précités sur la protection du droit à l’image.

2.3.3. En dehors de la voie publique et des lieux et établissements ouverts au public, la loi du 21 janvier 1995 ne s’applique pas et vous ne disposez d’aucune compétence de police administrative spéciale. Les règles générales de protection de la vie privée peuvent toutefois trouver à s’appliquer, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Mais il n’y a dans ces cas aucun changement par rapport au droit antérieurement applicable.

2.4. L’instruction conduite par vos services, comme celle de la commission départementale, devra s’attacher à vérifier que chacune des conditions rappelées ci-dessus est bien remplie et devra apprécier si le degré de risque d’agression ou de vol auquel le lieu et exposé justifie la mise en oeuvre d’un tel système par application du principe de proportionnalité, résultant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, selon lequel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Ainsi devront faire l’objet d’un refus d’autorisation au titre de la loi du 21 janvier 1995 des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans des lieux ou établissements publics, ou dans des lieux ou établissements privés ouverts au public, dont il apparaît qu’ils ne sont pas effectivement exposés à des risques particuliers d’agression ou de vol.
Il en ira de même pour les systèmes de prises d’images sur la voie publique, lorsque le pétitionnaire n’est pas une autorité publique au sens de la loi (cf. 2.3.1.1.) ou bien en dehors des finalités limitativement énumérées au premier alinéa de l’article 10-II de la loi du 21 janvier 1995.
Selon le cas toutefois, il peut se faire que les systèmes ne relevant pas de cette loi correspondent aux critères de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal sur le droit à l’image ou de la loi du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage, pour la protection des salariés sur leur lieu de travail.
Dans l’hypothèse où vous seriez saisis d’une demande concernant un lieu privé ou un lieu de travail n’ayant pas de caractère d’un lieu ouvert au public, vous ferez part au demandeur qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son dossier au titre de la loi du 21 janvier 1995 et vous l’inviterez à se situer dans le cadre juridiquement pertinent.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le fait que des personnes étrangères à une entreprise puissent pénétrer dans des lieux surveillés par des caméras n’est pas a priori un élément suffisant pour considérer ces lieux comme ouvert au public et justifier d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation au titre de la loi du 21 janvier 1995.
C’est en particulier le cas des aires de livraison des grandes surfaces ou des centres commerciaux.

3. La commission départementale

3.1. Composition (art. 7 et 8 du décret).
Composé de cinq membres désignés pour trois ans et dont le mandat est renouvelable une seule fois, la commission sera présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
Elle comprend : - un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d’appel, lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d’appel le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif, ou par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n’est pas situé dans une ville siège d’une cour administrative d’appel ; - un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement désigné par le Conseil de Paris ; - un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ; - une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet, ou, à Paris, par le préfet de police.
Vous demanderez au premier président de la cour d’appel de vous proposer le nom d’une personne susceptible d’accepter les fonctions de président de la commission ainsi que celui d’un suppléant.
Vous saisirez de la même manière le président de la cour administrative d’appel ou le président du tribunal administratif.
Dans le cas où il existe plusieurs associations des maires ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie, vous inviterez leurs présidents à rechercher un accord sur un seul nom de titulaire (et un nom pour le suppléant).


Dans le cas où un tel accord ne pourrait être obtenu, il vous, appartiendra de choisir le représentant de ces associations ou organismes parmi les candidatures qui vous auront été soumises.
Dès réception des présentes instructions, vous voudrez bien entamer les concertations nécessaires à la désignation de chaque membre de la commission afin de pouvoir procéder à l’installation de la commission avant le 31 décembre 1996.
Le texte vous réserve par ailleurs le soin de désigner une personne ainsi que son suppléant que vous choisirez en fonction de leur compétence.
Le domaine de compétence n’étant pas précisé, vous avez toute latitude pour procéder à ces désignations.
Vous pourrez ainsi associer aux travaux de la commission des professionnels dont la compétence ou la non naissance du terrain sera essentielle pour fonder les avis que la commission devra vous donner.

3.2. Rôle de la commission départementale.

3.2.1. L’instruction de la demande d’autorisation.
La commission départementale est consultée sur toutes les demandes d’autorisation de vidéosurveillance et de modification de systèmes existants, à l’exception des systèmes intéressant la défense nationale.
Afin de faciliter sa tâche, il conviendra de procéder à un examen minimum de dossier avant sa transmission à la commission et de vérifier qu’il comporte bien tous les éléments nécessaires à sa compréhension.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire, solliciter des compléments d’informations et, le cas échéant, solliciter l’avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier particulier.
Elle rend son avis au préfet, qui n’est pas tenu de la suivre. Le texte n’impose pas de délais, mais il conviendra de veiller à ce que cet avis puisse être rendu en période normale dans un délai maximum de deux mois. Il est à noter que la commission à la possibilité comme vous-même de recueillir l’avis de personnes qualifiées ou de demander des informations complémentaires au pétitionnaire.
Selon le droit commun des commissions administratives, cet avis n’est pas public : cela signifie que les membres de la commission s’engagent à ne pas communiquer toutou partie de cet avis à des tiers et à ne pas faire état des informations qui auront pu être protées à leur connaissance compte tenu du caractère sensible de certaines d’entre elles au regard de la sécurité des lieux et établissements concernés. Vous veillerez à rappeler cette obligation de discrétion professionnelle dont le respect conditionne la sincérité des déclarations faites par les opérateurs de systèmes de vidéosurveillance.
Par contre, la communication de l’avis à une personne qui en ferait la demande obéit aux règles du droit commun issues de la loi du 17 juillet 1978, y compris les exceptions de l’article 6 de la dite loi motivées par les exigences de la sécurité publique.

3.2.2. La commission départementale, organe de régulation.
La loi précise que « toute personne intéressée peut saisir la commission de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ».
Cela signifie que : - la saisine de la commission dans ce cadre peut porter non seulement sur un problème d’accès aux images mais sur toute question liée au fonctionnement du système (ex : contrôle de la destruction des images) sans toutefois pouvoir porter sur l’existence même du système et la validité de l’autorisation (cette hypothèse ayant été expressément écartée par le Parlement afin d’éviter d’opposer la commission et le préfet et de confondre les voies de droit, la contestation de l’autorisation relavant du recours administratif ou du recours pour excès de pouvoir) ; - le droit à agir est ouvert aux personnes pouvant justifier d’un intérêt direct et personnel ; - la notion de difficulté suppose que la personne, s’est au préalable adressée au responsable d’un système de vidéosurveillance et qu’elle n’a pas obtenu une réponse satisfaisante à sa demande ; - toutefois, la consultation de la commission ne constitue pas un préalable à une éventuelle action devant la justice ; à l’inverse, si la justice est saisie, il serait naturel que la commission évite de statuer en prenant le risque d’une contradiction. Il s’agit en effet d’un recours précontentieux facultatif ; - en dehors du cas d’une saisine pour une personne intéressée (art. 14 du décret), la loi ne donne pas à la commission un rôle de contrôle et, en particulier, ne lui donne pas la possibilité de se saisir elle-même des conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance et de procéder à des enquêtes de sa propre initiative ; - la commission peut par contre déléguer un de ses membres pour collecter des informations utiles à l’examen d’une demande dont elle est saisie (art. 15 du décret).

4. Le dossier de demande d’autorisation

4.1. Lieu de dépôt.
Le dossier doit être déposé à la préfecture du lieu d’implantation des caméras. Dans le cas où il existe un centre de traitement des images éloigné de ce lieu, cela doit être indiqué dans le dossier, mais cela n’affecte pas la compétence du préfet du lieu d’implantation des caméras.

4.2. Composition. – Cas général (art. 1er du décret).
Un dossier complet doit être déposé à l’appui de toute demande d’autorisation. La composition générale de ce dossier est fixée par l’article premier du décret. Ce dossier doit permette d’apprécier le bien-fondé de la demande et l’adaptation de la mesure de sécurité constituée par la vidéosurveillance par rapport aux risques encourus et aux autres moyens de protection disponibles.
Les services de l’Etat ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation.
S’agissant de l’information du public, qui doit être en principe assurée sur place, il ne sera pas systématiquement nécessaire que chaque caméra soit signalée en tant que telle, en particulier pour des raisons de sécurité (cas des banques ou des contrôles routiers) ; mais il y a lieu de faire en sorte que dans tous les cas où une personne peut être filmée, elle soit en situation de s’y attendre et qu’ainsi elle y consente. Un avertissement général pourra donc, le cas échéant, en fonction des circonstances, être jugé suffisant. Les commissions départementales devront éclairer votre appréciation au cas par cas.
Sur les personnes accédant aux images il n’est pas nécessaire que le dossier soit exhaustif sur les noms des agents des services concernés. Par contre, il importe que des garanties de procédure soient données sur leur habilitation et leurs règles de comportement, aussi bien en ce qui concerne l’exploitant que les entreprises en charge de la maintenance. Il serait, souhaitable que les catégories de personnes accédant aux images, leurs formation, leur effectif global soient portés à votre appréciation.
Sur les consignes d’exploitation du système visant à la confidentialité des images, il s’agira d’apprécier les précautions vous assurerez de la sûreté du local. D’autre part, il sera intéressant d’apprécier les consignes données à un personnel de sécurité amené à voir sur l’image la réalisation d’une infraction. Une personne dénuée de qualification judiciaire n’a aucune compétence pour la constater. Elle doit par contre alerter un officier de police judiciaire, faire un rapport, s’assurer de la conservation des images comme élément de l’enquête à venir (cf. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juillet 1992). La qualité des instructions données au personnel d’exploitation sur ces points est importante et vous y veillerez tout particulièrement afin d’éviter des ambiguïtés.
Sur la conservation des images, il importe de souligner qu’elle n’est pas de droit. Le dossier doit donc comporter une justification de nature à emporter votre conviction. Il vous appartiendra éventuellement de réduire la durée en deçà de celle demandée, voire d’autoriser le système de vidéosurveillance sans conservation d’images dans la mesure où la nécessité de cette conservation ne vous apparaîtrait pas.

4.3. Composition du dossier. – Exceptions.
Les articles 2, 3 et 4 du décret autorisent une présentation simplifiée en fonction des caractéristiques des lieux à protéger : - motifs d’ordre public dans le cas d’un projet présenté pour le compte d’un service de l’Etat. Seront assimilées en tant que de besoin à cette catégorie les demandes d’autorisations relatives aux systèmes de vidéosurveillance des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que des organisations internationales ayant leur siège ou des bureaux en France : - raison pratique, en cas de dispositif mobile ; - nécessité d’assurer la confidentialité des mesures de protection (banques et d’une manière générale lieux où sont conservés des biens de grande valeur), étant précisé que dans ce cas le président de la commission pourra déléguer un de ses membres pour s’informer des motifs ; - installations intéressant la défense nationale.
Je vous rappelle qu’en matière de défense nationale la commission départementale n’est pas consultée (art. 10-III de la loi). Cela recouvre les installations de vidéosurveillance implantées sur la voie publique en vue de protéger une installation relevant de la défense nationale, parmi lesquelles notamment les points sensibles au sens des instructions du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN).
Dans tous les cas où une présentation simplifiée sera retenue, les raisons de cette simplification devront au moins sommairement, vous être justifiées le cas échéant. Vous pourrez vous adresser au ministre ayant autorité ou tutelle sur l’établissement pourvois faire confirmer la validité de ces motifs. Naturellement, un échange informel et confidentiel peut éviter d’en venir à une procédure aussi lourde. Néanmoins, vous devrez avoir suffisamment d’éléments pour forger votre conviction.
S’agissant des dossiers relatifs aux missions diplomatiques, les difficultés que vous pourriez rencontrer devront être signalées au service du protocole du ministère des affaires étrangères et vous voudrez bien m’en rendre compte périodiquement.

5. Le cas des systèmes existant à l’entrée en vigueur de la loi (art. 18 du décret)

5.1. Obligation de déclaration.
La loi ne distingue pas entre les personnes habilitées à mettre en oeuvre un système de vidéo surveillance :dès lors qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus, tous les systèmes de vidéosurveillance, sans exception, mis en oeuvre à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, c’est-à-dire jusqu’au 20 octobre 1996, date de parution du décret d’application de cet article, doivent faire l’objet « d’une déclaration valant demande d’autorisation ».
L’article 18 du décret précise que cette déclaration devra être effectuée « conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret » c’est-à-dire avant le 20 avril 1997.
Dans ce même délai de six mois, le déclarant est tenu de se mettre en conformité avec les règles de fond énoncées à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, c’est-à-dire : - respect des finalités inscrites dans la loi ; - nécessité d’informer le public de manière claire et permanente de l’existence du système et des conditions dans lesquelles sil peut exercer son droit d’accès aux enregistrements ; - interdiction de filmer, l’intérieur des immeubles d’habitation ou de manière spécifique leurs entrées ; - obligation de détruire dans un délai maximum d’un mois les enregistrements éventuels.
Cela signifie qu’un dossier complet devra être déposé en préfecture, et non une simple déclaration, afin que vous soyez en mesure d’apprécier les conditions de mise en oeuvre du système.
Afin de simplifier la tâche de la commission et celle de vos services, il pourrait être envisagé, en accord avec le président de la commission, de regrouper sur des listes les déclarations des systèmes existants dont vous serez saisis afin que ces demandes puissent être étudiées globalement et être autorisées par un arrêté unique.
Je vous invite également à préparer le travail de la commission en définissant une typologie des déclarations reçues au regard de la nature des locaux et des risques encourus. Il reviendra ensuite à la commission de statuer sur l’organisation de son travail. Mais il ne serait pas anormal qu’elle envisage de regrouper l’ensemble des dossiers relatifs à chacune des catégories de locaux dans des séances fixées à l’avance.
Une même séance pourrait être consacrée par exemple à l’ensemble des dossiers relatifs aux services publics de l’Etat, une autre aux dossiers présentés par les établissements financiers, une autre aux dossiers relatifs aux parkings, aux commerces...
Une telle organisation aurait pour avantage de donner à la commission une vue d’ensemble sur un même secteur, lui permettant de passer très vite sur les cas faciles, qui seront sans doute les plus nombreux, pour ne fixer son attention que sur les cas délicats. Cela devrait également faciliter l’élaboration d’une doctrine et l’établissement de références.
Au demeurant, il peut être décidé de n’autoriser un système que pour une durée limitée, ce qui peut être utile dans le cas où l’examen de conformité d’un système existant inciterait à se réserver la possibilité de réexaminer le dossier au terme de la période initiale.


Le dernier aliéna de l’article 18 vous donne cependant un délai d’un an à compter de la date du dépôt de la déclaration pour délivrer votre autorisation. Il importe évidemment de respecter ce délai, sauf à faire naître un refus tacite.
Dans le droit commun ce délai est de quatre mois. Statuer dans ces délais est essentiel car, à défaut, le pétitionnaire pourrait se voir reprocher le délit prévu à l’article 10-VI de la loi, et encouru des sanctions pénales correspondantes, sous réserve de l’interprétation des juridictions pénales.

5.2. Publicité.
Ainsi qu’il est précisé plus loin (Paragraphe 8.1.2.), ces autorisations devront faire l’objet des mêmes mesures de publicité que les autorisations que vous délivrerez pour les nouveaux systèmes car cette information permet de répondre à l’exigence du dernier alinéa du paragraphe II de l’article 10 de la loi.

5.3. Les systèmes de vidéosurveillance mis en place après la date de publication du décret devront faire l’objet d’une demande d’autorisation.

6. Points particuliers

6.1. Le cas des systèmes de vidéosurveillance dont le champ d’application dépasse le niveau départemental.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut (cf. 4.1) le critère de compétence découle du lieu d’implantation des caméras.
Si les caméras dépendant d’un même réseau sont implantées sur plusieurs départements (à l’exemple du réseau autoroutier), il conviendra d’organiser une concertation interdépartementale afin d’aboutir à un arrêté commun à tous les départements impliqués.
Une seule demande sera déposée à la préfecture du siège, de l’établissement demandeur, qui en accusera réception et saisira chacun des préfets des départements concernés par le tracé du réseau. Ceux-ci devront recueillir l’avis de leur commission départementale et le transmettre avec leurs propres observations au préfet coordonnateur.
Pour un réseau ayant son siège dans la capitale, le préfet coordonnateur sera à Paris, le préfet de police.
L’arrêté interdépartemental devra être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés.

6.2. Les restrictions à l’installation de caméras sur la voie publique.
Si l’enregistrement d’images prises sur la voie publique ne peut être réalisé que par les « autorités publiques compétentes », le fait qu’un opérateur privé puisse saisir ponctuellement des images de la voie publique ne constituera pas systématiquement une infraction (une caméra implantée dans le hall d’un immeuble, ou dans une boutique et dirigée vers la porte d’entrée captera inévitablement des images de la rue).
Par contre, un opérateur privé ne pourra en aucun cas être autorisé à installer des caméras dans le but d’enregistrer des images de la voie publique.
L’instruction et les contrôles ultérieurs devront s’efforcer de mettre en évidence la finalité poursuivie par la responsable du système.


Si l’on prend le cas des banques, les caméras implantées en façade extérieure ne pourront visualiser que la portion de trottoir ou de voie publique strictement nécessaire à la protection de l’accès à l’établissement eu égard à la configuration des lieux.
S’agissant toujours des opérations de vidéosurveillance de la voie publique, l’interdiction de visualiser les images de l’entrée des immeubles d’habitation est une interdiction relative, la loi ne sanctionnant que les prises de vues réalisées « de façon spécifique ». Par contre, la loi prohibe de manière générale toute prise d’images de l’intérieur des immeubles d’habitation.

6.3. Le principe de proportionnalité.
Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises au cours du débat parlementaire. Cela implique, pour les responsables de systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans des lieux publics, la nécessité de proportionner l’usage de tels équipements aux risques réellement encourus, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de choisir en conséquence le nombre, l’emplacement, l’orientation, des caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité et la durée de stockage des données.
L’instruction devra faire apparaître l’équilibre ainsi établi et votre arrêté d’autorisation précisera toutes les mesures à prendre pour assurer son respect.

7. L’arrêté préfectoral et les délais d’instruction

7.1. Le dépôt d’un dossier formellement complet donne lieu à délivrance d’un récépissé (art. 1er in fine) qui fixe le point de départ des délais visés au point

7.4. Ci-dessous et qui précisera la date de réception, un numéro d’inscription permettant le classement des autorisations délivrées et le traitement des demandes ultérieures de modification.
Ce numéro devra être rappelé sur chaque courrier, et notamment encas de demandes d’informations complémentaires.
Les déclarations des systèmes existants donneront également lieu à délivrance d’un accusé de réception, avec mention d’un numéro d’ordre et d’une date d’arrivée pour fixer le point de départ du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 18 du décret pour prendre votre décision. L’attribution d’un numéro d’enregistrement se fera pour les déclarations dans les mêmes conditions que pour les demandes d’autorisation.
La mise en place éventuelle d’une gestion informatisée du suivi de ces dossiers devra être précédée d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la création d’un modèle type vous autorisant à saisir la CNIL d’une déclaration simplifiée est d’ores et déjà envisagée.

7.2. L’autorisation de mettre en oeuvre un système de vidéosurveillance ne peut résulter que d’une décision expresse de l’administration comportant toutes les prescriptions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect de la loi.

7.3. Le refus express d’autorisation doit faire l’objet d’une décision motivée.

7.4. L’absence de réponse de l’administration dans un délai d’un an pour une installation en exploitation à la date du 20 octobre 1996 vaut rejet de la déclaration valant demande d’autorisation, l’exploitation de l’installation doit être arrêtée.
Toutefois le recours au refus tacite devra rester exceptionnel, la règle étant la décision expresse.

8. Les formalités de publicité (art. 16 du décret)

8.1. Les autorisations délivrées par le préfet doivent faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf exception justifiée par un motif relevant de la défense nationale.

8.1.1. Au regard des délais de recours, c’est la date de publication de l’autorisation au recueil des actes administratifs de la préfecture qui en constitue le point de départ. Les autres formalités de publicité mentionnées au second aliéna de l’article 16 du décret constituent des modalités complémentaires d’information du public.

8.1.2. Il conviendra d’assurer de la même façon la publicité des autorisations relatives aux systèmes existants au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

8.1.3. Dans la pratique, une mention de l’arrêté préfectoral, comprenant les informations suivantes énumérées par la loi devrait répondre aux exigences de publicité ; - date de l’autorisation ; - adresse du lieu ou de l’établissement protégé par vidéosurveillance ; - dénomination et coordonnées de la personne ou du service responsable dela mise en oeuvre (pour l’exercice du droit d’accès).

8.1.4. Vous assurerez la mise à jour de ces listes, en particulier à la suite de l’examen des déclarations de modification de systèmes existants, (cf. 10.1 infra) ou de retraits intervenus pour l’un des motifs visés à l’article 2 du décret.

8.1.5. La liste communiquée au maire ne comprend que les informations relatives aux autorisations ayant fait l’objet d’une publicité préalable au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette communication respecte donc les impératifs de défense nationale visés au premier alinéa de l’article 16 du décret.

8.2. Vous voudrez bien assure la plus large publicité à la mise en place de la commission départementale, notamment en direction des professionnels de la vidéosurveillance en leur rappelant la nécessité d’attire l’attention des particuliers faisant l’acquisition de ce type de matériel sur leurs obligations au regard de la loi.

9. la mise en oeuvre du droit d’accès Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par l’article 10-V de la loi et par les articles 14 et 15 du décret.

9.1. L’accès est de droit.
Il n’est donc pas nécessaire d’invoquer un préjudice quelconque ni même d’avoir à motiver sa demande ; toute personne intéressée, c’est-à-dire ayant un intérêt direct et personnel à agir, peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance ; - afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ;

- pour vérifier la destruction de ces enregistrements.

9.2. Le pouvoir d’appréciation du responsable du système est limité : - à la vérification de l’intérêt à agir (il doit s’assurer que la personne qui demande à accéder à un enregistrement est bien celle qui figure sur celui-ci) ; - au respect du droit des tiers.

9.3. Tout refus d’accès doit être motivé.
Les motifs de refus sont indiqués dans la loi : - sûreté de l’Etat ; - défense ; - sécurité publique ; - déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles opérations ; - droit des tiers (sous réserve des précisions apportées à ce propos par le Conseil constitutionnel dans la décision du 18 janvier 1995, reprises à l’article 14 du décret ; il s’agira exclusivement de protéger le secret de la vie privée du ou des tiers en cause).
Aucun autre motif ne pourra être invoqué.

9.4. Le rôle de conciliation de la commission départementale (cf. le point 3.2.2.).

10. Questions diverses 10.1. les modifications à déclarer.


De même que l’autorisation d’exploiter un système de vidéosurveillance doit répondre au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus, toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration dont l’absence peut justifier le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions pénales prévues par l’article 10-VI de la loi.
Sans dresser une liste a priori de ces modifications, il est possible de citer les cas suivants :

10.1.1. Le caractère personnel de l’autorisation.
L’autorisation étant délivrée au nom d’une personne, physique ou morale, et pour une activité précise, le changement d’exploitant de l’établissement constitue une modification qui devra être déclarée.

10.1.2. De même de changement d’activité dans des lieux protégés par un système de vidéosurveillance doit être considéré comme une modification substantielle dont la non déclaration constitue un motif de retrait de l’autorisation (art. 12 du décret), sans préjudice de la mise en oeuvre des sanctions prévues par l’article 10-VI de la loi du 21 janvier 1995.

10.1.3. Le changement dans la configuration des lieux.
L’extension de locaux protégés par vidéosurveillance devra faire l’objet d’une déclaration en préfecture dès lors que celle-ci excède une part importante de la surface initiale.

10.1.4. Tout changement affectant la protection des images devra aussi être déclaré. Ainsi un changement de sous traitant pour l’exploitation d’une installation des vidéosurveillance.
D’une manière générale, l’exigence de déclaration d’une modification ne peut porter que sur les éléments déterminants au vu desquels l’autorisation a été délivrée. Cela ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, sans exigence inutile mais sans négligence non plus. Si une modification déclarée paraît de nature à affecter l’autorisation délivrée, celle-ci doit faire l’objet d’une actualisation dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures que l’autorisation initiale (passage en commission, notamment).

10.2. Le registre (art. 13 du décret).
La tenue d’un registre est rendue obligatoire comme élément de preuve de la destruction des enregistrements dans les délais fixés par la loi. Ce registre doit pouvoir être présenté par le responsable du système de vidéosurveillance à toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
Toutefois aucune forme de registre n’est imposée et il pourra s’agir selon les cas d’un registre papier ou d’un listing informatique.
Le juge pourra que l’apprécier la validité de la preuve constituée par le registre produit.

10.3. Contentieux.
Les actes qu’implique la mise en application de la loi sont nouveaux et l’on ne saurait donc préjuger de la jurisprudence sur le partage des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Néanmoins, il est possible de présumer (sans épuiser l’énumération des cas possibles) :
a) Que les arrêtés préfectoraux autorisant un système de vidéosurveillance ou ceux qui refusent une autorisation sont des actes administratifs ressortissant des juridictions administratives ;
b) Que les avis de la commission départementale ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de recours (ils ne sont d’ailleurs pas publics mais peuvent au cas par cas être reconnus comme communicables à un administré) ;
c) Que les refus d’accès aux images sont des actes administratifs ressortissant des juridictions administratives s’ils émanent d’une autorité publique agissant dans le cadre de son pouvoir de police, ce qui sera le cas des décisions prises par les gestionnaires de services publics ou du domaine public ;
d) Qu’à l’inverse un litige individuel avec une personne privée à raison d’un système de vidéosurveillance installé dans un lieu ouvert au public semble devoir ressortir de la compétence des juridictions civiles, y compris en référé.

10.4. Non applicabilité dans les TOM et à Mayotte.


Conformément à l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les dispositions de l’article 10 de cette loi ne sont pas applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens constitue pour le Gouvernement une priorité que ne dément pas une actualité récente et votre rôle en ce domaine est essentiel pour le succès de cette politique.
Je vous demande par conséquent de vous attacher personnellement à la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation et de me rendre compte des dispositions que vous aurez prises, afin qu’un bilan puisse en être dressé.
J’insiste pour que vos partenaires au niveau local tels que les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers, soient informés par vos soins et qu’ils trouvent dans vos services des interlocuteurs à même d’expliquer le dispositif mis en place de manière aussi pragmatique que possible.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Paris, le 22 octobre 1996.