Août 2007
VIDÉOSURVEILLANCE
DANS LES LIEUX PUBLICS EN
FRANCE
Le nombre de caméras
de vidéosurveillance est estimé à "plus de 300.000" aujourd'hui en France
(2007), selon la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, il est difficile
d'en faire le détail, mais elle souhaite les tripler et les interconnecter,
mais voici les chiffres communiqués par divers organismes de transport:
SNCF: 7.700 caméras 4.700 caméras réparties dans 260 gares (dont
3.000 en Ile-de-France) 3.000 caméras
embarquées dans les trains (ce qui représente 9% du parc) "On envisage de tripler cet
équipement", indiquait-on jeudi au service de presse, sans préciser
l'échéance.
ADP (Aéroports de
Paris):
bientôt 5.000 caméras il y avait 3.000 caméras en zone réservée (entre la
douane et l'embarquement) fin 2005 à Roissy et Orly
Il devrait y en avoir
5.000 d'ici la fin de l'année et 7.000 sont prévues à la fin du programme pour
laquelle aucune date n'a été fixée
RATP (Régie autonome
des transports parisiens): 23.200 caméras de "vidéoprotection" (les bandes
ne sont consultées qu'en cas de problème)
5.200 caméras sur le
réseau ferré (6.540 prévues d'ici fin 2007)
18.000 caméras embarquées dans les bus et les tramways
Le gouvernement veut
maintenant que les policiers puissent avoir accès aux images filmées par les
caméras de vidéosurveillance privées. "Des crédits très importants"
vont être consacrés à "l'interconnexion" (Le nouveau Big Brother) des
différents systèmes, a annoncé Michèle Alliot-Marie. La ministre de l'Intérieur
souhaite qu'"à l'automne 2007, nous puissions avoir un dispositif
harmonisé et complet". La loi du 23 janvier 2006 permet déjà à des
policiers et à des gendarmes "dûment habilités" d'être
"destinataires des images et enregistrements" des caméras privées.
Interrogés sur les risques pour les libertés individuelles, le secrétaire
d'Etat et la ministre se sont contentés de renvoyer les journalistes à la loi
du 23 janvier 2006. Or, dans un avis rendu avant l'adoption définitive du
texte, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) avait
demandé des garanties. En février 2006, elle estimait n'avoir été que
partiellement entendue. Elle regrettait notamment que n'ait pas été prise en
compte sa réserve sur la "prise systématique de photographie des occupants des
véhicules empruntant certains axes de circulation". Une soixantaine de
sénateurs socialistes avaient saisi le Conseil constitutionnel sur cette
mesure. Mais les Sages avaient jugé cette disposition conforme à la
Constitution.
Il faut bien
déconnecter celui qui agit et celui qui contrôle", plaide Alex Türk, le
président de la CNIL, déplorant que les commissions départementales en charge
de la vidéosurveillance demeurent sous l'autorité du préfet. Il faut que les
citoyens soient clairement informés de la présence d'une caméra de
vidéosurveillance, qu'ils sachent qui est le destinataire des informations et
qu'ils aient un droit d'accès et de rectification. Et la conservation des
enregistrements doit être effectivement limitée dans le temps, a souhaité le
président de la CNIL. Il a en outre demandé que le système soit évalué par une
autorité indépendante "au bout de deux-trois ans".
Quant à la
photographie systématique des plaques d'immatriculation, Alex Türk a noté que
ce dispositif existe dans le tunnel sous la Manche depuis 1998. En 2006, la
CNIL a "refusé" sa mise en oeuvre sur
des péages: "on trouvait que ça allait trop loin".
Le dispositif fait
toutefois l'objet d'une expérimentation sur l'autoroute A28 Rouen-Alençon, la
société Alis bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle. Si le système
devait être généralisé, le contrôle devrait en revenir à la CNIL. "La
lecture des plaques d'immatriculation à partir des dispositifs de vidéosurveillance,
c'est de la compétence de la CNIL", a considéré Alex Türk.
Aide
pour préserver vos droits
Loi antiterrorisme :
ce qui change en matière de vidéosurveillance
15/02/2006 - Police-justice
La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre
le terrorisme étend la vidéosurveillance à la prévention du terrorisme et
autorise l’accès de la police aux images en dehors d’une enquête judiciaire.
Les autorités publiques pourront désormais
installer des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique pour la
poursuite d’un objectif de "prévention d’actes de terrorisme".
Les autres personnes morales seront autorisées à faire de même pour la
protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, lorsque le
lieu est "susceptible d’être exposé à des actes de terrorisme".
La vidéosurveillance de lieux et
établissements ouverts au public "susceptibles d’être exposés à
des actes de terrorisme" est également rendue légale.
Une procédure d’autorisation provisoire d’un
système "lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque
d’actes de terrorisme le requièrent", sans avis préalable de la
commission départementale (cet avis doit cependant être recueilli dans un délai
de quatre mois à compter de l’autorisation provisoire) est créée.
Le texte donne également aux préfets le
pouvoir d’imposer l’installation d’un système de vidéosurveillance "aux
fins de prévention d’actes de terrorisme" ainsi qu’aux gestionnaires
d’installations d’importance vitale, de transports intérieurs ou d’aéroports
ouverts au trafic international. En cas d’urgence, cette décision pourra être
prise sans l’avis préalable de la commission départementale. Toutefois, le
président de cette dernière en sera immédiatement informé, afin de lui
permettre de recueillir sans délai l’avis de la commission sur la mise en œuvre
de la procédure d’installation provisoire.
Les autorisations préfectorales de
vidéosurveillance pourront désormais prévoir la transmission des images et
donner un accès aux enregistrements visuels à des agents habilités des services
de police ou de gendarmerie. Pour les systèmes déjà autorisés, cet accès pourra
être décidé à tout moment par arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale.
Les garanties déjà prévues dans le cadre de l’article 10
de la loi du 21 janvier 1995 sont étendues aux dispositifs de
vidéosurveillance à vocation anti-terroriste (interdiction de visualiser
l’intérieur des entrées des immeubles d’habitation, information claire et
permanente du public sur l’existence du dispositif et sur la personne qui en
est responsable, prescriptions de l’autorisation préfectorale).
Un décret d’application fixera notamment les conditions
d’information du public sur l’existence du dispositif et sur l’identité de la
personne responsable, les conditions d’habilitation des agents et les
conditions dans lesquelles les commissions départementales exerceront leur
contrôle. Celles-ci bénéficieront ainsi de nouveaux pouvoirs leur permettant, à
tout moment, de contrôler les conditions de fonctionnement des dispositifs
autorisés, d’émettre des recommandations, et de proposer la suspension du
système en cas d’« usage anormal ou non conforme » à l’autorisation délivrée.
Le texte crée par ailleurs une obligation de conformité
des systèmes à des normes techniques qui seront définies par arrêté ministériel
et limite la durée des autorisations délivrées à cinq ans (renouvelables).
L’installation ou le maintien d’un système de
vidéosurveillance sans autorisation sont ajoutés aux cas d’infraction à la
législation relative à la vidéosurveillance.
D’autres garanties souhaitées
par la CNIL dans son avis
du 10 octobre 2005 (telles que, notamment, la limitation dans le temps de
l’application de ces nouvelles dispositions, une évaluation indépendante de
l’efficacité du dispositif, ou l’information des personnes filmées de leur
faculté de saisir la commission départementale) n’ont pas été retenues par le
législateur.
Loi antiterrorisme et
surveillance des déplacements des véhicules
15/02/2006 - Police-justice
La loi du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend à la lutte
contre le terrorisme le contrôle automatique des plaques d’immatriculation des
véhicules. De plus les occupants pourront désormais être photographiés.
La loi
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 26) prévoyait déjà
la possibilité pour les services de police et de gendarmerie d’utiliser des
dispositifs fixes et mobiles en vue de contrôler les véhicules sur la base de
leur numéro d’immatriculation. Il s’agissait d’effectuer des comparaisons
systématiques avec le Fichier des Véhicules Volés (FVV).
Dans la
loi du 23 janvier 2006 les dispositifs précités n’ont plus seulement pour
finalité de prévenir et de réprimer les infractions de vol et de recel des
véhicules volés, mais ils pourront également être utilisés pour :
·
prévenir et réprimer
le terrorisme et la constatation des infractions s’y rattachant ;
·
constater des
infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée.
En outre,
les traitements ne portent plus uniquement sur les informations relatives au
véhicule mais également à ses occupants, le texte prévoyant la possibilité de
les photographier. Enfin, s’il résulte des recherches effectuées que le
véhicule concerné figure dans le FVV, les informations (n° immatriculation et
photographie) sont conservées pour des investigations complémentaires.
Dans
son avis sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme qu’elle a rendu le
10 octobre 2005, la CNIL s’est montrée extrêmement réservée sur la mise en
œuvre de tels dispositifs dès lors qu’ils reposent sur la prise systématique de
photographie des occupants des véhicules. Elle a considéré que ces dispositifs
sont d’une part, de nature à porter atteinte au principe fondamental de la
liberté d’aller et venir, d’autre part, disproportionnés par rapport aux
finalités avancées et qu’ils pourraient conduire à l’instauration d’un contrôle
d’identité à l’insu des personnes.
Le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2006, a jugé qu'eu égard aux
finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties
qu'il a prévues, les dispositions de la loi sont propres à assurer, entre le
respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation
qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
FICHE N° 13 CNIL
Guide
Collectivités Locales/Fiche thématique n° 13 – Édition 11/2002 P 1/1
L’installation,
sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de
systèmes de vidéosurveillance est
réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées
par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).
Les
enregistrements visuels de vidéosurveillance dans un lieu public ou ouvert au
public n’ont pas à être déclarés à la CNIL
sauf s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif.
En
revanche l’implantation de tels dispositifs dans des lieux qualifiés juridiquement
de « privés » – lieux de travail n’accueillant pas de public, établissements scolaires,… – relève des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et doit faire l’objet d’une
déclaration à la CNIL dès lors que ces dispositifs permettent une
conservation sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent un fichier nominatif informatisé.
UN ENCADREMENT JURIDIQUE PRÉCIS
Aux termes de la loi
de 1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans
les lieux publics que pour des
finalités précises : protection des bâtiments et installations publics
et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale, régulation du trafic routier, constatation
des infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et
établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression
ou de vol ( ex: casinos municipaux, stations service, centres commerciaux,
banques, bijouteries..).
L’implantation, sur
la voie publique, de dispositifs de vidéosurveillance, doit être réalisée de
telle sorte que ces dispositifs ne
visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de
façon spécifique, celles de leurs entrées et est subordonnée à une autorisation
du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un
magistrat de l’ordre judiciaire .
Le public
doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.
DURÉE DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS ET
DROIT D’ACCÈS
Hormis le cas d’une
enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information
judiciaire, les enregistrements doivent
être détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation, délai
qui ne peut excéder un mois.
Toute personne
intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance
afin d’obtenir un accès aux enregistrements
qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai
prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à
la sécurité publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles.
VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX PUBLICS
La réglementation En détails
L’installation, sur la
voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de
systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17
octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une circulaire du 22
octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).
Les enregistrements
visuels de vidéosurveillance dans un lieu public ou ouvert au public n’ont pas
à être déclarés à la CNIL sauf s’ils sont utilisés pour la constitution
d’un fichier nominatif.
En revanche
l’implantation de tels dispositifs dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés
» – lieux de travail n’accueillant pas de public, établissements scolaires,… – relève
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et doit faire l’objet d’une
déclaration à la CNIL dès lors que ces dispositifs permettent une conservation
sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent un fichier nominatif
informatisé.
UN ENCADREMENT JURIDIQUE PRÉCIS
Aux termes de la loi de
1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans
les lieux publics que pour des finalités précises : protection des
bâtiments et installations publics et de leurs abords, des installations utiles
à la défense nationale, régulation du trafic routier, constatation des
infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et
établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou
de vol ( ex : casinos municipaux, stations service, centres commerciaux,
banques, bijouteries..).
L’implantation,
sur la voie publique, de dispositifs de vidéosurveillance, doit être réalisée
de telle sorte que ces dispositifs ne visualisent pas les images de l’intérieur
des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées et est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après
avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre
judiciaire.
Le public doit être
informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.
DURÉE DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS ET DROIT D’ACCÈS
Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois.
Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles.
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéo-surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 20
octobre 1996, page 15432)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation
générale de la défense ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article
6 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l’administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des
budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel en date du 24 octobre 1995 ;
Le
Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article
1er
La demande
d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance
dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être
déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de
police accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant :
1.
1.Un rapport de présentation
dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs
définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature
de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu
ou l’établissement à protéger ;
2.
2.Un plan masse des lieux
montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à
des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec
l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3.
3.Un plan de détail à une
échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que
les zones couvertes par celles-ci ;
4.
4.La description du
dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des
images ;
5.
5.La description des mesures
de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images
éventuellement enregistrées ;
6.
6.Les modalités de
l’information du public ;
7.
7.Le délai de conservation
des images, s’il y a lieu avec les justifications nécessaires ;
8.
8.La désignation de la
personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou
d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance ainsi
que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du
système et susceptibles de visionner les images ;
9.
9.Les consignes générales
données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de
celui-ci et le traitement des images ;
10.
10.
Les modalités du droit d’accès des personnes
intéressées.
Article
2
La
demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un
service de l’Etat est présentée par le chef de service responsable localement
compétent. Dans le cas où des raisons d’ordre public et dans celui où
l’utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière
s’opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux
2° et 3° de l’article 1er, le dossier de demande d’autorisation
mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces indications.
Article
3
Dans
le cas où les raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont
conservés des fonds ou valeurs, des objets d’art ou des objets précieux
s’opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des
informations prévues aux 2° et 3° de l’article 1er, la demande
d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces
informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du
pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des
informations ne figurant pas au dossier.
Article
4
La
demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un
service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est
présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection
des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou
fabrications dont la sauvegarde est en cause s’oppose à la transmission de tout
ou partie des informations prévues à l’article 1er (2° à 10°), le
dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient
l’absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève
le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Article
5
Dans
le cas où les informations jointes à la demande d’autorisation ou des
informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de
vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif,
l’autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être
adressée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Il en
informe cette commission.
Article
6
Dans
chaque département, une commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de
police.
Article
7
La
commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq
membres :
1.
1.Un magistrat du siège, ou un
magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel,
président ;
2.
2.Un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou
honoraire, désigné par le président de la cour administrative d’appel lorsque
la commission est située dans une ville siège de la cour administrative
d’appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif
de cette ville, si le président de la cour administrative d’appel entend
désigner un membre d’un tribunal administratif, soit par le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque
celui-ci n’est pas situé dans une ville siège d’une cour administrative
d’appel ;
3.
3.Un maire, désigné par la ou
les associations départementales des maires ou, à Paris, un conseiller de Paris
ou conseiller d’arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
4.
4.Un représentant désigné par
la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement
compétentes ;
5.
5.Une personnalité qualifiée
choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de
police.
Article
8
Des
membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal
pour chacune des catégories de membres titulaires.
Article
9
Les
membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois
ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article
10
En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission
siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police,
qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat désignée par
le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux
délibérations de la commission.
Article
11
La
commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout
complément d’information et, le cas échéant solliciter l’ais de toute personne
qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier
particulier.
Article
12
L’autorisation
prévue à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que
l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée encas
de manquement aux dispositions de l’article 10 (II à VI) de la loi du 21
janvier 1995 précitée et de l’article 13 du présent décret, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Le
titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au parquet.
Article
14
La
demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l’article 10 de
la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue, de l’accès aux enregistrements qui
la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que
s’il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des
tiers en cause.
Article
15
Sauf
en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission
départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement au V de
l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d’accès à des
enregistrements qui la concernent ou de l’impossibilité de vérifier la destruction
de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un
système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter
les informations utiles à l’examen de la demande dont elle est saisie.
Article
16
L’autorisation
est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf
dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L’autorité
préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées
des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d’eux la date de son
autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique
également la liste de systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire
de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie
et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement.
Article
17
Les
frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés
à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les
déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle
ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le
décret du 28 mai 1990 susvisé. Les membres de la commission peuvent être
rémunérés sous forme de vacations dans les conditions fixées par arrêté
conjoint pris par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé du
budget.
Article
18
La
déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée
conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Dans le même
délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en
conformité avec les règles de fond énoncées à l’article 10 de la loi du 21
janvier 1995 susvisée. L’autorité préfectorale dispose d’un délai d’un an à
compter du dépôt de la déclaration pour délivre l’autorisation.
Article
19
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le
ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le
ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre
des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, le ministre
délégué à l’outre-mer, et le ministre délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 17 octobre 1996.
Loi d’orientation et de programmation n°
95-73 du 21 janvier 1995
relative à la sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 24 janvier 1995, page 1249)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC en date du 18 janvier
1995,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La sécurité est un droit
fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et
collectives.
L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du
territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts
nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à
la protection des personnes et des biens.
[............................................]
[..................................]
I. I. Les enregistrements visuels de vidéo surveillance ne sont considérés comme des informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif.
II.
II. La
transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen
de la vidéo surveillance peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques
compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations
publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense
nationale, la régulation du trafic routier la constatation des infractions aux
règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et
établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques
d’agression ou de vol, aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Les opérations de vidéo surveillance de la voie publique sont réalisées de
telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles
d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéo surveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.
III.
III. L’installation
d’un système de vidéo surveillance dans le cadre du présent article est
subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département
et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale,
après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège
ou un magistrat honoraire.
L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier
quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéo
surveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le
respect des dispositions de la loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-352 DC du 18 janvier 1995] Les dispositifs de vidéo
surveillance existant à la date d’entrée en vigueur du présent article doivent
faire l’objet d’une déclaration valant demande d’autorisation et être mis en conformité
avec le présent article dans un délai de six mois.
IV. IV. Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V.
V. Toute
personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéo
surveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou
d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un
refus d’accès pour toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de
l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures
engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles
procédures ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée
au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéo
surveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la
personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme
du référé.
VI. VI. Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, l’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.
VII. VII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent Article.
[..........................................]
La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat. Fait à Paris, Le Président de la République :
François MITTERRAND
le 21 janvier 1995.
Circulaire du 22 octobre 1996
relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la
vidéosurveillance) (Journal officiel du 7 décembre 1996, page 17835)
Le ministre de
l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et
Monsieur le préfet de police.
Le Journal officiel du 20 octobre 1996 a publié le décret n° 96-926 du 17
octobre 1996 portant application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette
nouvelle réglementation et de décrire les procédures qu’il vous appartient de
mettre en oeuvre.
Circulaire du 22 octobre
1996
relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la
vidéosurveillance) (Journal officiel du 7 décembre 1996, page 17835)
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et
Messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et Monsieur le préfet de police.
Le Journal officiel du 20 octobre 1996 a publié le décret n° 96-926 du 17
octobre 1996 portant application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette
nouvelle réglementation et de décrire les procédures qu’il vous appartient de
mettre en oeuvre.
1. Les principes de la loi
1.1. La loi rappelle tout d’abord
de manière explicite que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne
sont pas de la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique aux fichiers et aux libertés et plus généralement ne sont pas
des informations nominatives au sens de cette loi.
A l’inverse, s’il advient qu’un système de vidéosurveillance est utilisé pour
constituer un fichier nominatif, le dossier relève de la CNIL dans sa totalité.
1.2. L’installation des
dispositifs de vidéosurveillance est soumise à un régime d’autorisation
préalable donnée par vous-même après avis d’une commission départementale.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard de la loi du 21 janvier 1995. Elle est
délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (par
exemple le code des P et T pour les réseaux empruntant la voie publique :
conformément à la définition de son article L.32 (6E), les services
de vidéosurveillance entrent dans la catégorie des services de
télécommunications.
Ces services peuvent également être fournis à partir d’un réseau câblé de
télédistribution établi en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
1.3. Des dispositions
visent à protéger la vie privée quant à la finalité des installations de
vidéosurveillance, quant à l’information des citoyens et à leur possibilité
d’accéder à de tels enregistrements et quant à la durée de conservation de ces
enregistrements.
2. Le champ
d’application de la loi
2.1. La loi s’applique à
tous les systèmes de vidéosurveillance : - que le dispositif technique
fasse appel aux techniques analogiques ou numériques ; - quand il y a
simple visionnage d’images transmises à un poste central, sans dispositif
d’enregistrement ; - quand il y a transmission et enregistrement des
images, mais seulement dans le cas où ces images ne sont pas utilisées pour
alimenter un fichier nominatif.
Dans le cas d’une utilisation en liaison avec un fichier nominatif, vous devrez
inviter le pétitionnaire à saisir la Commission nationale de l’informatique et
des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique aux fichiers et aux libertés et informer la CNIL. De l’existence
de ce projet (art. 5 du décret). Il n’y a donc pas cumul des deux
réglementations.
2.2. Toute caméra ne
constitue pas un système de vidéosurveillance.
Un système dans lequel il n’y aurait ni enregistrement ni même une simple
transmission de sièges (lorsque, par exemple, les écrans de visualisation sont
installés à la vue de tous) ne sera pas soumis à autorisation sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux. C’est notamment le cas des systèmes
installés dans certaines boutiques qui permettent au responsable de surveiller
les mouvements dans son magasin tout en servant ses clients.
Par contre une information du public sur l’existence de caméras doit être
exigée.
Dans ce cadre et à ces conditions, les commerces de détails ne seront pas
nécessairement astreints à constituer un dossier de demande d’autorisation dans
le cadre de la loi s’ils utilisent la vidéosurveillance. Au demeurant, l’on ne
saurait considérer qu’ils sont, par principe, tous au nombre des lieux
« particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol » au
sens de la loi sur la vidéosurveillance (cf. 2.3.2.2.).
2.3. La loi s’applique,
d’autre part, sous certaines conditions de lieux.
Cette indication détermine la qualité de la personne susceptible de le mettre
en oeuvre :
2.3.1.
Sur la voie publique.
L’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique peut être
autorisée à une double condition :
2.3.1.1. Mise en oeuvre par
« une autorité publique compétente », ou son concessionnaire.
Il faut entendre par là le préfet et le maire, mais également les responsables
d’établissements publics (par exemple SNCF, RATP, hôpitaux) ou services publics
(par exemple établissements pénitentiaires) et certains concessionnaires, tels
que les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Le critère d’admission est la capacité à exercer un pouvoir de police, pour les
systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention
d’infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la
protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres.
2.3.1.2. Finalité limitée à
quatre domaines : - protection des bâtiments et installations publics et
surveillance de leurs abords ; - sauvegarde des installations utiles à la
défense nationale ; - régulation du trafic routier et constatation des
infractions aux règles de la circulation ; - prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à
des risques d’agression ou de vol.
Enfin il apparaît nécessaire de commenter brièvement la notion de
« bâtiments et installations publics ». Cela recouvre à coup
sûr : - les immeubles appartenant à des personnes publiques ou chargées
d’un service public au sens de l’article 322-1 (1E) du nouveau code
pénal ; - les édifices publics au sens de l’article 16 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - d’une manière générale les
bâtiments ou installations dont la protection est justifiée au regard du
principe de continuité du service public.
Quant à la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, il s’agit
de toute installation publique ou privée dont la sensibilité est reconnue. La
compétence du préfet et pleine et entière dès lors qu’il s’agit d’une
installation de vidéosurveillance sur la voie publique.
2.3.2. Dans les lieux et
établissements ouverts au public.
L’installation de systèmes de vidéosurveillance peut également être assurée,
sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées, sous
la double condition que les lieux ou établissements concernés soient à la
fois :
2.3.2.1. Ouverts au public.
Pour la jurisprudence un lieu public est « un lieu accessible à tous, sans
autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et
inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (par exemple
acquittement d’un droit d’entrée). Voir à ce propos le jugement du tribunal de
grande instance de Paris du 23 octobre 1986, Gazette du Palais du 8 janvier
1987, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986.
2.3.2.2. Particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol.
Les critères d’admission à prendre en compte seront notamment l’isolement ou
l’ouverture tardive (centres commerciaux, stations-service) la valeur des
marchandises (banques, bijouteries) ou leur nature (pharmacies).
Le nombre d’agressions dont a fait l’objet le local ou ce type de local dans
l’agglomération ou le département peut également être retenu.
Une installation de vidéosurveillance motivée exclusivement par une finalité
commerciale, fût-elle dans un lieu ouvert au public comme une grande surface,
ne rentre pas dans le champ d’application de la loi, pas plus que la
surveillance d’un atelier par vidéosurveillance. L’état du droit antérieur en
ces cas n’est en rien modifié et la référence au contrat d’adhésion, par une information
convenable du public concerné, reste valable. En particulier s’agissant d’un
lieu de travail l’obligation d’information des salariés via le comité
d’entreprise par l’employeur demeure selon les règles du code du travail, comme
le rappelle la loi (art. 10 VI).
Par contre, les casinos, entrent bien dans le champ d’application de la loi,
nonobstant l’obligation faite à certains d’entre eux d’installer un système de
vidéosurveillance par l’article 69-31 de l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à
la réglementation des jeux dans les casinos.
Dans le cas où le lieu de travail est ouvert au public, il y aura
éventuellement cumul des procédures avec celles prévues par la loi nouvelle sur
la vidéosurveillance si la vidéosurveillance est motivée par l’une des finalités
d’ordre public prévues par la loi du 21 janvier 1995.
Au demeurant, vous observerez que la jurisprudence judiciaire sur la prise
d’images dans les lieux publics condamne nettement l’usage de ces images
lorsqu’elle prote atteinte à la vie privée et que les autres situations donnent
lieu à des appréciations plus complexes. Autrement dit, tant l’article 9 du
code civil que l’article 226-1 du nouveau code pénal ont pour principal effet
de construire une barrière au profit de la vie privée, dans les lieux publics
comme dans les lieux privés, mais n’interdisent pas nécessairement de manière
univoque les prises d’images sui la respectent. Cela signifie qu’une
installation de vidéosurveillance qui vous serait soumise avec une finalité
accessoire par rapport aux objectifs de l’article 10 de la loi du 21 janvier
1995 ne serait pas nécessairement prohibée par la loi. Cette appréciation ne
sera d’ailleurs pas de votre ressort mais de celui des juridictions
judiciaires.
Vous vous attacherez donc à instruire les demandes au regard des seules
finalités inscrites dans la loi du 21 janvier 1995, sans vous interdire
toutefois une appréciation large des risques : - d’atteinte à la vie
privée ; - d’insuffisance de l’information
donnée au public (y compris sur la ou les finalités du système).
Je crois utile à ce propos de vous rappeler la
doctrine de la chancellerie sur le délit d’atteinte à la vie privée qui peut
être constaté à l’occasion d’une prise d’image ; l’infraction est réalisée
par la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans consentement de
l’intéressé, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
En principe les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle sorte
qu’elles ne visualisent pas les lieux privés. Néanmoins, si ce principe n’est
pas respecté et que l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est
visualisée, l’infraction ne sera réalisée qu’à la condition que cette
visualisation ait été réalisée dans l’intention de porter atteinte à l’intimité
de la vie privée, de la personne concernée.
Par ailleurs, si la personne était informée de
l’existence du système de vidéosurveillance, comme le prévoit la loi, et était
donc en mesure de savoir qu’elle était filmée sans s’être pour autant opposée à
la fixation de son image, l’infraction ne sera pas réalisée, son consentement
étant alors présumé.
En définitive et pour résumer, l’arrêté que
vous prendrez s’inscrira donc dans le seul cadre de la loi du 21 janvier 1995,
après un examen de la juste proportion entre les nécessités de l’ordre public
et les risques d’atteintes au droit à l’image, même si vous ne pouvez vous
prononcer sur les éventuelles finalités accessoires du système dont la licéité
ne sera pas autrement contrôlée que sur le fondement des textes et principes
généraux précités sur la protection du droit à l’image.
2.3.3. En dehors de la voie
publique et des lieux et établissements ouverts au public, la loi du 21 janvier
1995 ne s’applique pas et vous ne disposez d’aucune compétence de police
administrative spéciale. Les règles générales de protection de la vie privée
peuvent toutefois trouver à s’appliquer, sous le contrôle de l’autorité
judiciaire. Mais il n’y a dans ces cas aucun changement par rapport au droit
antérieurement applicable.
2.4. L’instruction
conduite par vos services, comme celle de la commission départementale, devra
s’attacher à vérifier que chacune des conditions rappelées ci-dessus est bien
remplie et devra apprécier si le degré de risque d’agression ou de vol auquel
le lieu et exposé justifie la mise en oeuvre d’un tel système par application
du principe de proportionnalité, résultant de l’article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950, selon lequel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Ainsi devront faire l’objet d’un refus d’autorisation au titre de la loi du 21
janvier 1995 des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans des lieux ou
établissements publics, ou dans des lieux ou établissements privés ouverts au
public, dont il apparaît qu’ils ne sont pas effectivement exposés à des risques
particuliers d’agression ou de vol.
Il en ira de même pour les systèmes de prises d’images sur la voie publique,
lorsque le pétitionnaire n’est pas une autorité publique au sens de la loi (cf.
2.3.1.1.) ou bien en dehors des finalités limitativement énumérées au premier
alinéa de l’article 10-II de la loi du 21 janvier 1995.
Selon le cas toutefois, il peut se faire que les systèmes ne relevant pas de
cette loi correspondent aux critères de l’article 9 du code civil et de
l’article 226-1 du code pénal sur le droit à l’image ou de la loi du 31
décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel
et à l’assurance chômage, pour la protection des salariés sur leur lieu de
travail.
Dans l’hypothèse où vous seriez saisis d’une demande concernant un lieu privé
ou un lieu de travail n’ayant pas de caractère d’un lieu ouvert au public, vous
ferez part au demandeur qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son dossier au
titre de la loi du 21 janvier 1995 et vous l’inviterez à se situer dans le
cadre juridiquement pertinent.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le fait que des personnes
étrangères à une entreprise puissent pénétrer dans des lieux surveillés par des
caméras n’est pas a priori un élément suffisant pour considérer ces lieux comme
ouvert au public et justifier d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation
au titre de la loi du 21 janvier 1995.
C’est en particulier le cas des aires de livraison des grandes surfaces ou des
centres commerciaux.
3. La commission départementale
3.1. Composition (art. 7
et 8 du décret).
Composé de cinq membres désignés pour trois ans et dont le mandat est
renouvelable une seule fois, la commission sera présidée par un magistrat du
siège ou un magistrat honoraire.
Elle comprend : - un membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le
président de la cour administrative d’appel, lorsque la commission est située
dans une ville siège de la cour administrative d’appel le cas échéant, sur
proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le
président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du
tribunal administratif, ou par le président du tribunal administratif dans le
ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n’est pas situé dans
une ville siège d’une cour administrative d’appel ; - un maire, désigné
par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un
conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement désigné par le Conseil de
Paris ; - un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie
territorialement compétentes ; - une personnalité qualifiée choisie en
raison de sa compétence par le préfet, ou, à Paris, par le préfet de police.
Vous demanderez au premier président de la cour d’appel de vous proposer le nom
d’une personne susceptible d’accepter les fonctions de président de la
commission ainsi que celui d’un suppléant.
Vous saisirez de la même manière le président de la cour administrative d’appel
ou le président du tribunal administratif.
Dans le cas où il existe plusieurs associations des maires ou plusieurs
chambres de commerce et d’industrie, vous inviterez leurs présidents à
rechercher un accord sur un seul nom de titulaire (et un nom pour le
suppléant).
Dans le cas où un tel accord ne pourrait être obtenu, il vous, appartiendra de
choisir le représentant de ces associations ou organismes parmi les
candidatures qui vous auront été soumises.
Dès réception des présentes instructions, vous voudrez bien entamer les
concertations nécessaires à la désignation de chaque membre de la commission
afin de pouvoir procéder à l’installation de la commission avant le 31 décembre
1996.
Le texte vous réserve par ailleurs le soin de désigner une personne ainsi que
son suppléant que vous choisirez en fonction de leur compétence.
Le domaine de compétence n’étant pas précisé, vous avez toute latitude pour
procéder à ces désignations.
Vous pourrez ainsi associer aux travaux de la commission des professionnels
dont la compétence ou la non naissance du terrain sera essentielle pour fonder
les avis que la commission devra vous donner.
3.2. Rôle de la commission départementale.
3.2.1. L’instruction de la
demande d’autorisation.
La commission départementale est consultée sur toutes les demandes
d’autorisation de vidéosurveillance et de modification de systèmes existants, à
l’exception des systèmes intéressant la défense nationale.
Afin de faciliter sa tâche, il conviendra de procéder à un examen minimum de
dossier avant sa transmission à la commission et de vérifier qu’il comporte
bien tous les éléments nécessaires à sa compréhension.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire, solliciter des
compléments d’informations et, le cas échéant, solliciter l’avis de toute
personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier
particulier.
Elle rend son avis au préfet, qui n’est pas tenu de la suivre. Le texte
n’impose pas de délais, mais il conviendra de veiller à ce que cet avis puisse
être rendu en période normale dans un délai maximum de deux mois. Il est à
noter que la commission à la possibilité comme vous-même de recueillir l’avis
de personnes qualifiées ou de demander des informations complémentaires au
pétitionnaire.
Selon le droit commun des commissions administratives, cet avis n’est pas
public : cela signifie que les membres de la commission s’engagent à ne
pas communiquer toutou partie de cet avis à des tiers et à ne pas faire état
des informations qui auront pu être protées à leur connaissance compte tenu du
caractère sensible de certaines d’entre elles au regard de la sécurité des
lieux et établissements concernés. Vous veillerez à rappeler cette obligation
de discrétion professionnelle dont le respect conditionne la sincérité des
déclarations faites par les opérateurs de systèmes de vidéosurveillance.
Par contre, la communication de l’avis à une personne qui en ferait la demande
obéit aux règles du droit commun issues de la loi du 17 juillet 1978, y compris
les exceptions de l’article 6 de la dite loi motivées par les exigences de la
sécurité publique.
3.2.2. La commission
départementale, organe de régulation.
La loi précise que « toute personne intéressée peut saisir la commission
de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la
personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme
du référé ».
Cela signifie que : - la saisine de la commission dans ce cadre peut
porter non seulement sur un problème d’accès aux images mais sur toute question
liée au fonctionnement du système (ex : contrôle de la destruction des
images) sans toutefois pouvoir porter sur l’existence même du système et la
validité de l’autorisation (cette hypothèse ayant été expressément écartée par
le Parlement afin d’éviter d’opposer la commission et le préfet et de confondre
les voies de droit, la contestation de l’autorisation relavant du recours
administratif ou du recours pour excès de pouvoir) ; - le droit à agir est
ouvert aux personnes pouvant justifier d’un intérêt direct et personnel ;
- la notion de difficulté suppose que la personne, s’est au préalable adressée
au responsable d’un système de vidéosurveillance et qu’elle n’a pas obtenu une
réponse satisfaisante à sa demande ; - toutefois, la consultation de la
commission ne constitue pas un préalable à une éventuelle action devant la
justice ; à l’inverse, si la justice est saisie, il serait naturel que la
commission évite de statuer en prenant le risque d’une contradiction. Il s’agit
en effet d’un recours précontentieux facultatif ; - en dehors du cas d’une
saisine pour une personne intéressée (art. 14 du décret), la loi ne donne pas à
la commission un rôle de contrôle et, en particulier, ne lui donne pas la
possibilité de se saisir elle-même des conditions de fonctionnement d’un
système de vidéosurveillance et de procéder à des enquêtes de sa propre
initiative ; - la commission peut par contre déléguer un de ses membres
pour collecter des informations utiles à l’examen d’une demande dont elle est saisie
(art. 15 du décret).
4. Le dossier de demande d’autorisation
4.1. Lieu de dépôt.
Le dossier doit être déposé à la préfecture du lieu d’implantation des caméras.
Dans le cas où il existe un centre de traitement des images éloigné de ce lieu,
cela doit être indiqué dans le dossier, mais cela n’affecte pas la compétence
du préfet du lieu d’implantation des caméras.
4.2. Composition. – Cas
général (art. 1er du décret).
Un dossier complet doit être déposé à l’appui de toute demande d’autorisation.
La composition générale de ce dossier est fixée par l’article premier du
décret. Ce dossier doit permette d’apprécier le bien-fondé de la demande et
l’adaptation de la mesure de sécurité constituée par la vidéosurveillance par
rapport aux risques encourus et aux autres moyens de protection disponibles.
Les services de l’Etat ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir une
autorisation.
S’agissant de l’information du public, qui doit être en principe assurée sur
place, il ne sera pas systématiquement nécessaire que chaque caméra soit
signalée en tant que telle, en particulier pour des raisons de sécurité (cas
des banques ou des contrôles routiers) ; mais il y a lieu de faire en
sorte que dans tous les cas où une personne peut être filmée, elle soit en situation
de s’y attendre et qu’ainsi elle y consente. Un avertissement général pourra
donc, le cas échéant, en fonction des circonstances, être jugé suffisant. Les
commissions départementales devront éclairer votre appréciation au cas par cas.
Sur les personnes accédant aux images il n’est pas nécessaire que le dossier
soit exhaustif sur les noms des agents des services concernés. Par contre, il
importe que des garanties de procédure soient données sur leur habilitation et
leurs règles de comportement, aussi bien en ce qui concerne l’exploitant que
les entreprises en charge de la maintenance. Il serait, souhaitable que les
catégories de personnes accédant aux images, leurs formation, leur effectif
global soient portés à votre appréciation.
Sur les consignes d’exploitation du système visant à la confidentialité des
images, il s’agira d’apprécier les précautions vous assurerez de la sûreté du
local. D’autre part, il sera intéressant d’apprécier les consignes données à un
personnel de sécurité amené à voir sur l’image la réalisation d’une infraction.
Une personne dénuée de qualification judiciaire n’a aucune compétence pour la
constater. Elle doit par contre alerter un officier de police judiciaire, faire
un rapport, s’assurer de la conservation des images comme élément de l’enquête
à venir (cf. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juillet 1992). La
qualité des instructions données au personnel d’exploitation sur ces points est
importante et vous y veillerez tout particulièrement afin d’éviter des
ambiguïtés.
Sur la conservation des images, il importe de souligner qu’elle n’est pas de
droit. Le dossier doit donc comporter une justification de nature à emporter
votre conviction. Il vous appartiendra éventuellement de réduire la durée en
deçà de celle demandée, voire d’autoriser le système de vidéosurveillance sans
conservation d’images dans la mesure où la nécessité de cette conservation ne
vous apparaîtrait pas.
4.3. Composition du
dossier. – Exceptions.
Les articles 2, 3 et 4 du décret autorisent une présentation simplifiée en
fonction des caractéristiques des lieux à protéger : - motifs d’ordre
public dans le cas d’un projet présenté pour le compte d’un service de l’Etat.
Seront assimilées en tant que de besoin à cette catégorie les demandes d’autorisations
relatives aux systèmes de vidéosurveillance des missions diplomatiques et des
postes consulaires ainsi que des organisations internationales ayant leur siège
ou des bureaux en France : - raison pratique, en cas de dispositif
mobile ; - nécessité d’assurer la confidentialité des mesures de
protection (banques et d’une manière générale lieux où sont conservés des biens
de grande valeur), étant précisé que dans ce cas le président de la commission
pourra déléguer un de ses membres pour s’informer des motifs ; -
installations intéressant la défense nationale.
Je vous rappelle qu’en matière de défense nationale la commission
départementale n’est pas consultée (art. 10-III de la loi). Cela recouvre les
installations de vidéosurveillance implantées sur la voie publique en vue de
protéger une installation relevant de la défense nationale, parmi lesquelles
notamment les points sensibles au sens des instructions du Secrétariat général
de la défense nationale (SGDN).
Dans tous les cas où une présentation simplifiée sera retenue, les raisons de
cette simplification devront au moins sommairement, vous être justifiées le cas
échéant. Vous pourrez vous adresser au ministre ayant autorité ou tutelle sur
l’établissement pourvois faire confirmer la validité de ces motifs. Naturellement,
un échange informel et confidentiel peut éviter d’en venir à une procédure
aussi lourde. Néanmoins, vous devrez avoir suffisamment d’éléments pour forger
votre conviction.
S’agissant des dossiers relatifs aux missions diplomatiques, les difficultés
que vous pourriez rencontrer devront être signalées au service du protocole du
ministère des affaires étrangères et vous voudrez bien m’en rendre compte
périodiquement.
5. Le cas des systèmes existant
à l’entrée en vigueur de la loi (art. 18 du décret)
5.1. Obligation de déclaration.
La loi ne distingue pas entre les personnes habilitées à mettre en oeuvre un
système de vidéo surveillance :dès lors qu’ils remplissent les conditions
rappelées ci-dessus, tous les systèmes de vidéosurveillance, sans exception,
mis en oeuvre à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi du 21
janvier 1995, c’est-à-dire jusqu’au 20 octobre 1996, date de parution du décret
d’application de cet article, doivent faire l’objet « d’une déclaration
valant demande d’autorisation ».
L’article 18 du décret précise que cette déclaration devra être effectuée
« conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de
six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret »
c’est-à-dire avant le 20 avril 1997.
Dans ce même délai de six mois, le déclarant est tenu de se mettre en
conformité avec les règles de fond énoncées à l’article 10 de la loi du 21
janvier 1995, c’est-à-dire : - respect des finalités inscrites dans la
loi ; - nécessité d’informer le public de manière claire et permanente de
l’existence du système et des conditions dans lesquelles sil peut exercer son
droit d’accès aux enregistrements ; - interdiction de filmer, l’intérieur
des immeubles d’habitation ou de manière spécifique leurs entrées ; -
obligation de détruire dans un délai maximum d’un mois les enregistrements
éventuels.
Cela signifie qu’un dossier complet devra être déposé en préfecture, et non une
simple déclaration, afin que vous soyez en mesure d’apprécier les conditions de
mise en oeuvre du système.
Afin de simplifier la tâche de la commission et celle de vos services, il
pourrait être envisagé, en accord avec le président de la commission, de
regrouper sur des listes les déclarations des systèmes existants dont vous
serez saisis afin que ces demandes puissent être étudiées globalement et être
autorisées par un arrêté unique.
Je vous invite également à préparer le travail de la commission en définissant
une typologie des déclarations reçues au regard de la nature des locaux et des
risques encourus. Il reviendra ensuite à la commission de statuer sur
l’organisation de son travail. Mais il ne serait pas anormal qu’elle envisage
de regrouper l’ensemble des dossiers relatifs à chacune des catégories de
locaux dans des séances fixées à l’avance.
Une même séance pourrait être consacrée par exemple à l’ensemble des dossiers
relatifs aux services publics de l’Etat, une autre aux dossiers présentés par
les établissements financiers, une autre aux dossiers relatifs aux parkings,
aux commerces...
Une telle organisation aurait pour avantage de donner à la commission une vue
d’ensemble sur un même secteur, lui permettant de passer très vite sur les cas
faciles, qui seront sans doute les plus nombreux, pour ne fixer son attention
que sur les cas délicats. Cela devrait également faciliter l’élaboration d’une
doctrine et l’établissement de références.
Au demeurant, il peut être décidé de n’autoriser un système que pour une durée
limitée, ce qui peut être utile dans le cas où l’examen de conformité d’un
système existant inciterait à se réserver la possibilité de réexaminer le
dossier au terme de la période initiale.
Le dernier aliéna de l’article 18 vous donne cependant un délai d’un an à
compter de la date du dépôt de la déclaration pour délivrer votre autorisation.
Il importe évidemment de respecter ce délai, sauf à faire naître un refus
tacite.
Dans le droit commun ce délai est de quatre mois. Statuer dans ces délais est
essentiel car, à défaut, le pétitionnaire pourrait se voir reprocher le délit
prévu à l’article 10-VI de la loi, et encouru des sanctions pénales
correspondantes, sous réserve de l’interprétation des juridictions pénales.
5.2. Publicité.
Ainsi qu’il est précisé plus loin (Paragraphe 8.1.2.), ces autorisations
devront faire l’objet des mêmes mesures de publicité que les autorisations que
vous délivrerez pour les nouveaux systèmes car cette information permet de
répondre à l’exigence du dernier alinéa du paragraphe II de l’article 10 de la
loi.
5.3. Les systèmes de
vidéosurveillance mis en place après la date de publication du décret devront
faire l’objet d’une demande d’autorisation.
6. Points particuliers
6.1. Le cas des systèmes de
vidéosurveillance dont le champ d’application dépasse le niveau départemental.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut (cf. 4.1) le critère de compétence découle
du lieu d’implantation des caméras.
Si les caméras dépendant d’un même réseau sont implantées sur plusieurs
départements (à l’exemple du réseau autoroutier), il conviendra d’organiser une
concertation interdépartementale afin d’aboutir à un arrêté commun à tous les
départements impliqués.
Une seule demande sera déposée à la préfecture du siège, de l’établissement
demandeur, qui en accusera réception et saisira chacun des préfets des
départements concernés par le tracé du réseau. Ceux-ci devront recueillir
l’avis de leur commission départementale et le transmettre avec leurs propres
observations au préfet coordonnateur.
Pour un réseau ayant son siège dans la capitale, le préfet coordonnateur sera à
Paris, le préfet de police.
L’arrêté interdépartemental devra être publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés.
6.2. Les restrictions à l’installation de caméras sur la voie
publique.
Si l’enregistrement d’images prises sur la voie publique ne peut être réalisé
que par les « autorités publiques compétentes », le fait qu’un
opérateur privé puisse saisir ponctuellement des images de la voie publique ne
constituera pas systématiquement une infraction (une caméra implantée dans le
hall d’un immeuble, ou dans une boutique et dirigée vers la porte d’entrée
captera inévitablement des images de la rue).
Par contre, un opérateur privé ne pourra en aucun cas être autorisé à installer
des caméras dans le but d’enregistrer des images de la voie publique.
L’instruction et les contrôles ultérieurs devront s’efforcer de mettre en
évidence la finalité poursuivie par la responsable du système.
Si l’on prend le cas des banques, les caméras implantées en façade extérieure
ne pourront visualiser que la portion de trottoir ou de voie publique
strictement nécessaire à la protection de l’accès à l’établissement eu égard à
la configuration des lieux.
S’agissant toujours des opérations de vidéosurveillance de la voie publique,
l’interdiction de visualiser les images de l’entrée des immeubles d’habitation
est une interdiction relative, la loi ne sanctionnant que les prises de vues
réalisées « de façon spécifique ». Par contre, la loi prohibe de
manière générale toute prise d’images de l’intérieur des immeubles
d’habitation.
6.3. Le principe de
proportionnalité.
Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises au cours du débat parlementaire.
Cela implique, pour les responsables de systèmes de vidéosurveillance mis en
oeuvre dans des lieux publics, la nécessité de proportionner l’usage de tels
équipements aux risques réellement encourus, compte tenu des circonstances de
temps et de lieu, et de choisir en conséquence le nombre, l’emplacement,
l’orientation, des caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité et la
durée de stockage des données.
L’instruction devra faire apparaître l’équilibre ainsi établi et votre arrêté
d’autorisation précisera toutes les mesures à prendre pour assurer son respect.
7. L’arrêté préfectoral et les délais d’instruction
7.1. Le dépôt d’un dossier
formellement complet donne lieu à délivrance d’un récépissé (art. 1er
in fine) qui fixe le point de départ des délais visés au point
7.4. Ci-dessous et qui
précisera la date de réception, un numéro d’inscription permettant le
classement des autorisations délivrées et le traitement des demandes
ultérieures de modification.
Ce numéro devra être rappelé sur chaque courrier, et notamment encas de
demandes d’informations complémentaires.
Les déclarations des systèmes existants donneront également lieu à délivrance
d’un accusé de réception, avec mention d’un numéro d’ordre et d’une date
d’arrivée pour fixer le point de départ du délai d’un an prévu au troisième
alinéa de l’article 18 du décret pour prendre votre décision. L’attribution
d’un numéro d’enregistrement se fera pour les déclarations dans les mêmes
conditions que pour les demandes d’autorisation.
La mise en place éventuelle d’une gestion informatisée du suivi de ces dossiers
devra être précédée d’une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et la création d’un modèle type vous autorisant
à saisir la CNIL d’une déclaration simplifiée est d’ores et déjà envisagée.
7.2. L’autorisation de
mettre en oeuvre un système de vidéosurveillance ne peut résulter que d’une
décision expresse de l’administration comportant toutes les prescriptions
utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de
l’exploitation du système ou visionnant les images et aux mesures à prendre
pour assurer le respect de la loi.
7.3. Le refus express
d’autorisation doit faire l’objet d’une décision motivée.
7.4. L’absence de réponse
de l’administration dans un délai d’un an pour une installation en exploitation
à la date du 20 octobre 1996 vaut rejet de la déclaration valant demande
d’autorisation, l’exploitation de l’installation doit être arrêtée.
Toutefois le recours au refus tacite devra rester exceptionnel, la règle étant
la décision expresse.
8. Les formalités de publicité (art. 16 du décret)
8.1. Les autorisations délivrées par le préfet doivent faire
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf exception justifiée par un motif relevant de la
défense nationale.
8.1.1. Au regard des délais de recours, c’est la date de
publication de l’autorisation au recueil des actes administratifs de la
préfecture qui en constitue le point de départ. Les autres formalités de
publicité mentionnées au second aliéna de l’article 16 du décret constituent
des modalités complémentaires d’information du public.
8.1.2. Il conviendra
d’assurer de la même façon la publicité des autorisations relatives aux systèmes
existants au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
8.1.3. Dans la pratique, une
mention de l’arrêté préfectoral, comprenant les informations suivantes
énumérées par la loi devrait répondre aux exigences de publicité ; - date
de l’autorisation ; - adresse du lieu ou de l’établissement protégé par
vidéosurveillance ; - dénomination et coordonnées de la personne ou du
service responsable dela mise en oeuvre (pour l’exercice du droit d’accès).
8.1.4. Vous assurerez la
mise à jour de ces listes, en particulier à la suite de l’examen des
déclarations de modification de systèmes existants, (cf. 10.1 infra) ou de
retraits intervenus pour l’un des motifs visés à l’article 2 du décret.
8.1.5. La liste communiquée
au maire ne comprend que les informations relatives aux autorisations ayant
fait l’objet d’une publicité préalable au Recueil des actes administratifs de
la préfecture. Cette communication respecte donc les impératifs de défense
nationale visés au premier alinéa de l’article 16 du décret.
8.2. Vous voudrez bien
assure la plus large publicité à la mise en place de la commission
départementale, notamment en direction des professionnels de la
vidéosurveillance en leur rappelant la nécessité d’attire l’attention des
particuliers faisant l’acquisition de ce type de matériel sur leurs obligations
au regard de la loi.
9. la mise en oeuvre du
droit d’accès Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par
l’article 10-V de la loi et par les articles 14 et 15 du décret.
9.1. L’accès est de droit.
Il n’est donc pas nécessaire d’invoquer un préjudice quelconque ni même d’avoir
à motiver sa demande ; toute personne intéressée, c’est-à-dire ayant un
intérêt direct et personnel à agir, peut s’adresser au responsable d’un système
de vidéosurveillance ; - afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui
la concernent ;
- pour
vérifier la destruction de ces enregistrements.
9.2. Le pouvoir
d’appréciation du responsable du système est limité : - à la vérification
de l’intérêt à agir (il doit s’assurer que la personne qui demande à accéder à
un enregistrement est bien celle qui figure sur celui-ci) ; - au respect
du droit des tiers.
9.3. Tout refus d’accès doit être motivé.
Les motifs de refus sont indiqués dans la loi : - sûreté de l’Etat ;
- défense ; - sécurité publique ; - déroulement des procédures
engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles
opérations ; - droit des tiers (sous réserve des précisions apportées à ce
propos par le Conseil constitutionnel dans la décision du 18 janvier 1995,
reprises à l’article 14 du décret ; il s’agira exclusivement de protéger
le secret de la vie privée du ou des tiers en cause).
Aucun autre motif ne pourra être invoqué.
9.4. Le rôle de
conciliation de la commission départementale (cf. le point 3.2.2.).
10. Questions diverses 10.1. les modifications à déclarer.
De même que l’autorisation d’exploiter un système de vidéosurveillance doit
répondre au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus, toute modification présentant
un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration dont l’absence
peut justifier le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions
pénales prévues par l’article 10-VI de la loi.
Sans dresser une liste a priori de ces modifications, il est possible de citer
les cas suivants :
10.1.1. Le caractère personnel de l’autorisation.
L’autorisation étant délivrée au nom d’une personne, physique ou morale, et
pour une activité précise, le changement d’exploitant de l’établissement constitue
une modification qui devra être déclarée.
10.1.2. De même de
changement d’activité dans des lieux protégés par un système de
vidéosurveillance doit être considéré comme une modification substantielle dont
la non déclaration constitue un motif de retrait de l’autorisation (art. 12 du
décret), sans préjudice de la mise en oeuvre des sanctions prévues par
l’article 10-VI de la loi du 21 janvier 1995.
10.1.3. Le changement dans la configuration des lieux.
L’extension de locaux protégés par vidéosurveillance devra faire l’objet d’une
déclaration en préfecture dès lors que celle-ci excède une part importante de
la surface initiale.
10.1.4. Tout changement affectant la protection des images devra
aussi être déclaré. Ainsi un changement de sous traitant pour l’exploitation
d’une installation des vidéosurveillance.
D’une manière générale, l’exigence de déclaration d’une modification ne peut
porter que sur les éléments déterminants au vu desquels l’autorisation a été
délivrée. Cela ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, sans exigence inutile
mais sans négligence non plus. Si une modification déclarée paraît de nature à
affecter l’autorisation délivrée, celle-ci doit faire l’objet d’une
actualisation dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures que
l’autorisation initiale (passage en commission, notamment).
10.2. Le registre (art. 13 du décret).
La tenue d’un registre est rendue obligatoire comme élément de preuve de la
destruction des enregistrements dans les délais fixés par la loi. Ce registre
doit pouvoir être présenté par le responsable du système de vidéosurveillance à
toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle de la régularité du
système.
Toutefois aucune forme de registre n’est imposée et il pourra s’agir selon les
cas d’un registre papier ou d’un listing informatique.
Le juge pourra que l’apprécier la validité de la preuve constituée par le
registre produit.
10.3. Contentieux.
Les actes qu’implique la mise en application de la loi sont nouveaux et l’on ne
saurait donc préjuger de la jurisprudence sur le partage des compétences entre
les deux ordres de juridiction.
Néanmoins, il est possible de présumer (sans épuiser l’énumération des cas
possibles) :
a) Que les arrêtés préfectoraux autorisant un système de vidéosurveillance ou
ceux qui refusent une autorisation sont des actes administratifs ressortissant
des juridictions administratives ;
b) Que les avis de la commission départementale ne font pas grief et ne sont
donc pas susceptibles de recours (ils ne sont d’ailleurs pas publics mais
peuvent au cas par cas être reconnus comme communicables à un
administré) ;
c) Que les refus d’accès aux images sont des actes administratifs ressortissant
des juridictions administratives s’ils émanent d’une autorité publique agissant
dans le cadre de son pouvoir de police, ce qui sera le cas des décisions prises
par les gestionnaires de services publics ou du domaine public ;
d) Qu’à l’inverse un litige individuel avec une personne privée à raison d’un système
de vidéosurveillance installé dans un lieu ouvert au public semble devoir
ressortir de la compétence des juridictions civiles, y compris en référé.
10.4. Non applicabilité dans les TOM et à Mayotte.
Conformément à l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité, les dispositions de l’article 10 de
cette loi ne sont pas applicables dans les territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte.
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens constitue
pour le Gouvernement une priorité que ne dément pas une actualité récente et
votre rôle en ce domaine est essentiel pour le succès de cette politique.
Je vous demande par conséquent de vous attacher personnellement à la mise en
oeuvre de cette nouvelle réglementation et de me rendre compte des dispositions
que vous aurez prises, afin qu’un bilan puisse en être dressé.
J’insiste pour que vos partenaires au niveau local tels que les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres de métiers, soient informés par vos soins
et qu’ils trouvent dans vos services des interlocuteurs à même d’expliquer le
dispositif mis en place de manière aussi pragmatique que possible.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre, des difficultés que
vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Paris, le 22 octobre 1996.