TEMPS DE TRAJET et TEMPS DE TRAVAIL : PRINCIPE ET JURISPRUDENCE |
La semaine de travail est normalement de 35 heures mais certains temps de
trajet en augmentent considérablement la durée ; par ailleurs la sécurité sociale
couvre les accidents de trajets domicile/entreprise au même tître que les
accidents du travail sous réserve d'en faire faire la déclaration par
l'employeur , de préciser le lieu de l'accident , que ce lieu soit compatible
avec le trajet normal pour se rendre à l'entreprise , d'en prouver la
survenance par tout moyen , attestation de témoins , PV de gendarmerie etc...
Alors que l'on demande de plus en plus de "flexibilité" aux salariés
notamment par le biais des clauses de mobilité qui affectent non seulement les cadres
mais des métiers peu rémunérés et fort consommateurs de main d'oeuvre comme
tous les métiers de nettoyage , gardiennage etc... la question valait d'être
soulevée; le législateur n'a pas entendu apporter sur ce point DE RÉELLES
garantieS de ressources au salarié contraint de faire de longs trajets pour se
rendre à son travail.
Pour l'instant donc , les temps de trajet sont régis par l'article L 212-4 du Code du travail dans sa nouvelle version et
l'application qu'en fera la Cour de cassation .
RAPPEL :
Article
L212-4 DU CODE DU TRAVAIL
DERNIRERE MODIFICATION
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 69 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles...........
( Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps
consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque
les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas
reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une
rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque le port
d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le
contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de
repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord
collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des
conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des
usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.)
TEMPS DE TRAJET DE NOUVELLES DISPOSITIONS
..............................................................................................................Le
temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du
contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie
soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord
collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils
existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec
l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée
dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes
d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un
accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont
rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
LE PRINCIPE EST QUE LE TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL N'EST PAS CONSIDERE
COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF sauf contrat de travail le prévoyant , usage
, accord d'entreprise ou convention collective le prévoyant ( cf cass soc 16 mai 2001 pourvoi 99-40789 Lorin-Blandin
c/MACIF pour une convention collective qui n'avait pas prévu certaines
hypothèses )
Ce principe est toujours d'actualité comme l'a rappelé pour un formateur un
arrêt de la Cour de Cassation du 5/11/2003 (pourvoi 01-43109) résumé ci-après qui apporte toutefois
une précision intéressante : dans l'hypothèse où votre trajet domicile -
travail dépend des lieux de mission que votre employeur vous assigne il faut
faire une comparaison entre votre situation et celle d'un salarié de votre
entreprise se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail .
Dans la
pratique, il sera peut-être intéressant de faire négocier des dispositions
collectives par les délégués du personnels pour faire estimer ce que peut-être
le temps "normal" de trajet domicile-travail . A défaut de
représentants du personnel vous pouvez vous inspirer de cet arrêt pour négocier
une prise en charge partielle du trajet domicile-travail dans le cadre de votre
contrat de travail.
Attendu que pour décider que le temps de transport et de
voyage de M. X... en exécution des ordres de mission qu'il recevait pour
accomplir ses fonctions de formateur itinérant doit être considéré comme un
temps de travail effectif et allouer au salarié diverses sommes à ce titre,
l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'en l'absence d'un régime d'équivalence
négocié entre les parties, le temps de voyage des formateurs itinérants doit
être considéré comme un temps de travail effectif ; |
Si le temps de trajet domicile entreprise ne constitue pas un temps de travail
effectif même si le
salarié conducteur organise le ramassage d'autres salariés à la demande de
l'employeur et avec un véhicule de l'entreprise (Cass soc 21 Mai 1992 pourvoi
91-40026 Delussu c/soc Vetra) , par contre :
LE FAIT DE DEVOIR PRENDRE SON SERVICE A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR AVANT L'HEURE
D'EMBAUCHE ET DE NE LE QUITTER QU'APRES L'HEURE DE DEBAUCHE EST DU TRAVAIL
EFFECTIF répondant aux critères de l'article L 212-4 du Code du travail
* Pour un maçon qui doit remiser camion et matériel même s'il ne charge ni ne
décharge ce camion
* Ce temps est à fortiori du travail effectif si on vous demande de procéder au
chargement et déchargement de matériaux (jurisprudence établie depuis l'arrêt
Machado pourvoi 97-42789 Cass soc 12/7/1999 c/ soc Lafon)
* ceci confirme les jurisprudences antérieures : pour le transport du personnel
ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers
(Cass soc 16 Janvier 1996 SODAREC) ou lorsque les salariés sont obligés de se
rendre au siège avant d'être transportés sur un chantier ( Cass soc 31 mars
1993 soc PRUNEVIELLE )
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 13 mars 2002
Cassation |
LES FAITS |
LA CONTESTATION: Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Loureiro Mendanha a été embauché
par la société Lafer en qualité de maçon ; |
L'ARRET |
* Ce serait également le cas si le salarié UTILISE UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE
D'APRES LA FICHE 9 de la circulaire DRT n° 06 du 14 Avril 2003 comportant 11 fiches
techniques en application de la loi n° 2003-47 du 17/1/2003 et du décret du 20
mars 2003 pour aller sur un chantier et revenir à son domicile.
Mais, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un véhicule personnel , bien
que le chantier soit particulièrement éloigné de son domicile le temps de
trajet ne peut pas être comptabilisé dans le temps de travail effectif ouvrant
droit rémunération des heures supplémentaires d'après l'arrêt ci dessous
reproduit :
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 27 février 2002
Cassation partielle |
LES FAITS |
LA CONTESTATION: Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir décompté au titre de ses heures de travail effectif, le temps de trajet entre son domicile et le siège dès lors que ce siège se situe à Orléans et le domicile de M. Lefèvre à Chécy dans la banlieue d'Orléans et au motif qu'il se rendait sur des chantiers parfois très éloignés de l'agglomération orléanaise ; |
L'ARRêT |
Il faut également ajouter aux principes de droit commun ci-dessus le cas
particulier des représentants du personnel se rendant à une réunion dans le
cadre de leur mission .
Non seulement le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération liée à sa
mission mais il doit en outre être rémunéré pour le temps de trajet excédent le
temps de travail. De ce fait la Cour de Cassation confirme le jugement du
Conseil des prud'hommes de Colmar pour des réunions de comité d'entreprise se
tenant à Paris Nanterre alors que la salariée travaille à Colmar (pourvoi
99-44760)
Ce principe a été à nouveau confirmé dans un arrêt du 5/11/2003 (pourvoi
04-43109)
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 20 février 2002
Rejet |
LES FAITS |
LA CONTESTATION: Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au
jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire
pour le temps des trajets pour se rendre aux quatre réunions du comité d'entreprise
de novembre et décembre 1998 et de janvier et février 1999, alors, selon le
moyen : |
L'ARRêT |
Enfin rappelons que les dispositions précitées peuvent être améliorées au
bénéfice du salarié par une convention collective ou accord d'entreprise ou un
usage ou un contrat de travail suivant la règle ci-après :
Le contrat de travail ne peut être que:
- conforme à un accord d'entreprise
- qui doit lui même être conforme à la convention collective ou l'améliorer sur
certains points au bénéfice du salarié
- laquelle doit elle même être conforme ou améliorer les dispositions du code
du travail
ATTENTION DE
NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RISQUENT DE REVENIR SURCETTE DISPOSITION
(note de Décembre 2003)
Alors que l'article L 212-4 du Code du travail prévoit que
constitue du travail effectif le temps pendant lequel vous êtes à la
disposition de votre employeur pour exécuter les tâches qu'il vous demande ;
Donc sauf à ce que le passage par le siège de l'entreprise vous soit expressément
demandé par l'employeur avant de vous rendre sur un chantier par exemple , le
temps de trajet domicile/lieu de travail ne répond pas à cette définition et
n'est pas du temps de travail effectif .
Un usage d'entreprise , un accord d'entreprise formalisé , ou une convention
d'entreprise peuvent décider que cela constituera néanmoins un temps de travail
effectif et nous engageons les délégués du personnel à oeuvrer en ce sens
notamment quand les salariés sont soumis à des clauses de mobilité n'imposant
pas de changement de domicile mais les contraignant à de longs déplacements. On
verra à travers le cas ci-après rapporté tout l'intérêt de telles négociations
:
Dans cette jurisprudence la salariée qui a demandé une mutation de secteur lui
permettant néanmoins de garder le même domicile moyennant des trajets
domicile/travail plus longs pensait pouvoir s'appuyer sur 1134 du Code civil qui prévoit l'exécution de bonne foi du
contrat de travail et sur les termes mêmes de son contrat de travail pour
solliciter la prise en charge de ses frais de déplacements .
La Cour d'appel a estimé que son contrat n'avait aucune disposition en ce sens
et comme la convention collective ne prévoyait la prise en charge des trajets
domicile / travail que dans l'hypothèse où la salariée mutée changeait de
domicile pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail , la Cour de
cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel déboutant la salariée . Faire
le point sur l'articulation entre votre contrat de travail et la convention
collective est donc absolument nécessaire en cas de mutation professionnelle .
La meilleure solution consistant à faire prendre en compte cet aspect par votre
contrat de travail si vous acceptez une clause. de mobilité.
Notre
salariée pensait néanmoins faire prendre en charge ses frais de transport par
le biais des heures supplémentaires générées par ses trajets domicile/travail .
Elle soulignait d'ailleurs que détachée pour des permanences dans diverses
agences du département elle accomplissait les trajets domicile/lieux de
permanence évidemment dans l'intérêt de l'entreprise . La Cour de cassation l'a
à nouveau déboutée au motif que les trajets domicile/lieu de travail ne sont
pas un temps de travail effectif .
Pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ces trajets dans le temps de
travail effectif , il aurait fallu que le passage par son agence d'attache soit
nécessaire tant à l'allée qu'au retour . Dans ces conditions seulement les
trajets agence d'attache/lieux de permanence pouvait être pris en compte dans le
temps de travail effectif .
Voilà une demande de mutation fort onéreuse pour la salariée .
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 16 mai 2001 |
LA CONTESTATION: Sur le deuxième moyen : |
L'ARRêT |
LA CONTESTATION: Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Lorin-Blandin fait enfin grief
à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre
d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : |
L'ARRêT |
UNE TOLERANCE N'EST PAS UN USAGE : pour avoir méconnu cette différence , un chauffeur routier a perdu son travail sans contrepartie : Il n'y a pas modification du contrat de travail quand l'employeur met fin à une TOLERANCE autorisant le salarié à faire avec son camion le trajet domicile/siège social de l'entreprise et retour une fois par semaine , même si la fin de cette tolérance exclu du temps de travail effectif le temps affecté à ce trajet et que seul les frais de carburant sont pris en charge .
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 12 février 2002
Rejet |
LES FAITS |
LA CONTESTATION: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999)
de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : |
L'ARRêT |
La Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur la question et a déjà considéré que " le salarié tenu de se rendre au
siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les
chantiers afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, se
tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de
l'entreprise et qu'il s'en suit que cette période de temps devait être
rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. Soc., 12 juillet 1999,
n° 97-42.789, JSL, 5 nov. 1999, n° 45-39).
Pendant cette période, votre salarié est à votre disposition, se conforme à vos
directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il s'agit incontestablement de travail effectif devant être rémunéré comme tel.
Ainsi, si votre salarié doit se présenter en dehors de son horaire de travail
au dépôt de l'entreprise, matin et soir, pour y prendre ou déposer le véhicule
et les matériels, vous devez lui verser des heures supplémentaires.
Cependant, dès lors que le salarié est à la disposition
de l'employeur et exécute une prestation, il y a lieu de considérer que ces
temps de trajet sont des heures de travail effectif, peu important que cette
prestation se réalise en dehors ou dans le cadre des heures de travail.
Ainsi, avant de se rendre sur les chantiers, votre salarié doit se présenter en
dehors de son horaire de travail au dépôt de l'entreprise, matin et soir, pour
y prendre ou déposer les véhicules et les matériels ?
Attention, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère que " le
salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et
après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et
les matériels, se tient à la disposition de son employeur pour participer à
l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps
devait être rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. soc., 13
mars 2002, pourvoi n° 99-43.000, arrêt n° 1156 F-D).
Concrètement, votre salarié est fondé à demander que ce temps litigieux lui
soit rémunéré et saisir la juridiction prud'homale d'une demande en paiement
d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
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Nous vous proposons de réactualiser ce panorama sur demande - état au 5/11/2003 |
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