TEMPS DE TRAJET et TEMPS DE TRAVAIL : PRINCIPE ET JURISPRUDENCE



La semaine de travail est normalement de 35 heures mais certains temps de trajet en augmentent considérablement la durée ; par ailleurs la sécurité sociale couvre les accidents de trajets domicile/entreprise au même tître que les accidents du travail sous réserve d'en faire faire la déclaration par l'employeur , de préciser le lieu de l'accident , que ce lieu soit compatible avec le trajet normal pour se rendre à l'entreprise , d'en prouver la survenance par tout moyen , attestation de témoins , PV de gendarmerie etc...

Alors que l'on demande de plus en plus de "flexibilité" aux salariés notamment par le biais des clauses de mobilité qui affectent non seulement les cadres mais des métiers peu rémunérés et fort consommateurs de main d'oeuvre comme tous les métiers de nettoyage , gardiennage etc... la question valait d'être soulevée; le législateur n'a pas entendu apporter sur ce point DE RÉELLES garantieS de ressources au salarié contraint de faire de longs trajets pour se rendre à son travail.

Pour l'instant donc , les temps de trajet sont régis par l'article L 212-4 du Code du travail dans sa nouvelle version et l'application qu'en fera la Cour de cassation .

RAPPEL :

Article L212-4 DU CODE DU TRAVAIL
DERNIRERE MODIFICATION
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 69 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
   La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles...........
 (  Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.)
   TEMPS DE TRAJET DE NOUVELLES DISPOSITIONS ..............................................................................................................Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. T
outefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
   Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.



LE PRINCIPE EST QUE LE TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL N'EST PAS CONSIDERE COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF sauf contrat de travail le prévoyant , usage , accord d'entreprise ou convention collective le prévoyant ( cf cass soc 16 mai 2001 pourvoi 99-40789 Lorin-Blandin c/MACIF pour une convention collective qui n'avait pas prévu certaines hypothèses )

Ce principe est toujours d'actualité comme l'a rappelé pour un formateur un arrêt de la Cour de Cassation
du 5/11/2003 (pourvoi 01-43109) résumé ci-après qui apporte toutefois une précision intéressante : dans l'hypothèse où votre trajet domicile - travail dépend des lieux de mission que votre employeur vous assigne il faut faire une comparaison entre votre situation et celle d'un salarié de votre entreprise se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail .

Dans la pratique, il sera peut-être intéressant de faire négocier des dispositions collectives par les délégués du personnels pour faire estimer ce que peut-être le temps "normal" de trajet domicile-travail . A défaut de représentants du personnel vous pouvez vous inspirer de cet arrêt pour négocier une prise en charge partielle du trajet domicile-travail dans le cadre de votre contrat de travail.

Attendu que pour décider que le temps de transport et de voyage de M. X... en exécution des ordres de mission qu'il recevait pour accomplir ses fonctions de formateur itinérant doit être considéré comme un temps de travail effectif et allouer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'en l'absence d'un régime d'équivalence négocié entre les parties, le temps de voyage des formateurs itinérants doit être considéré comme un temps de travail effectif ;

Attendu cependant que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps NORMAL du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas fait cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;



Si le temps de trajet domicile entreprise ne constitue pas un temps de travail effectif
même si le salarié conducteur organise le ramassage d'autres salariés à la demande de l'employeur et avec un véhicule de l'entreprise (Cass soc 21 Mai 1992 pourvoi 91-40026 Delussu c/soc Vetra) , par contre :

LE FAIT DE DEVOIR PRENDRE SON SERVICE A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR AVANT L'HEURE D'EMBAUCHE ET DE NE LE QUITTER QU'APRES L'HEURE DE DEBAUCHE EST DU TRAVAIL EFFECTIF répondant aux critères de l'article L 212-4 du Code du travail

* Pour un maçon qui doit remiser camion et matériel même s'il ne charge ni ne décharge ce camion
* Ce temps est à fortiori du travail effectif si on vous demande de procéder au chargement et déchargement de matériaux (jurisprudence établie depuis l'arrêt Machado pourvoi 97-42789 Cass soc 12/7/1999 c/ soc Lafon)
* ceci confirme les jurisprudences antérieures : pour le transport du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (Cass soc 16 Janvier 1996 SODAREC) ou lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant d'être transportés sur un chantier ( Cass soc 31 mars 1993 soc PRUNEVIELLE )

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 13 mars 2002 Cassation
N° de pourvoi : 99-43000
Inédit titré Président : M. FINANCE conseiller

LES FAITS

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

 

LA CONTESTATION:

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Loureiro Mendanha a été embauché par la société Lafer en qualité de maçon ;

que soutenant qu'en dehors de leur horaire de 39 heures par semaine, il devait se présenter au dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer le camion et les matériel et matériaux nécessaires aux chantiers, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié n'avait aucun travail à accomplir, n'ayant ni à charger ni à décharger le camion, et était, comme tous les ouvriers et manoeuvres, défrayé sous la forme d'une indemnité de trajet ;

que l'article 1-8-1 C de la convention collective dispose que la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet, domicile-chantier ou siège-chantier et retour ; qu'il est donc expressément prévu par la convention collective que le temps de trajet litigieux ne correspondait pas au travail effectif ; que c'est à juste titre que l'employeur ne rémunérait pas ces heures mais servait à ses salariés une indemnité de trajet ;

 

L'ARRET

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif,

la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) 1999-04-07


* Ce serait également le cas si le salarié UTILISE UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE D'APRES LA FICHE 9 de la circulaire DRT n° 06 du 14 Avril 2003 comportant 11 fiches techniques en application de la loi n° 2003-47 du 17/1/2003 et du décret du 20 mars 2003 pour aller sur un chantier et revenir à son domicile.

Mais, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un véhicule personnel , bien que le chantier soit particulièrement éloigné de son domicile le temps de trajet ne peut pas être comptabilisé dans le temps de travail effectif ouvrant droit rémunération des heures supplémentaires d'après l'arrêt ci dessous reproduit :

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 27 février 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 00-40618
Inédit titré
Président : M. MERLIN conseiller

LES FAITS
Attendu que M. Lefèvre a été engagé en qualité d'applicateur par la société Ouest Maintenance services, le 17 janvier 1994 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents outre une indemnisation pour privation du repos compensateur ;

 

LA CONTESTATION:

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir décompté au titre de ses heures de travail effectif, le temps de trajet entre son domicile et le siège dès lors que ce siège se situe à Orléans et le domicile de M. Lefèvre à Chécy dans la banlieue d'Orléans et au motif qu'il se rendait sur des chantiers parfois très éloignés de l'agglomération orléanaise ;

 

L'ARRêT

* Qu'en statuant ainsi alors que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur ou
* s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation du repos compensateur l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) 1999-11-25



Il faut également ajouter aux principes de droit commun ci-dessus le cas particulier des représentants du personnel se rendant à une réunion dans le cadre de leur mission .

Non seulement le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération liée à sa mission mais il doit en outre être rémunéré pour le temps de trajet excédent le temps de travail. De ce fait la Cour de Cassation confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Colmar pour des réunions de comité d'entreprise se tenant à Paris Nanterre alors que la salariée travaille à Colmar (pourvoi 99-44760)

Ce principe a été à nouveau confirmé dans un arrêt du 5/11/2003 (pourvoi 04-43109)

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 20 février 2002 Rejet
N° de pourvoi : 99-44760
Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

LES FAITS
Attendu que Mme Berlenbach, entrée au service de la société Natalys en 1988 en son établissement de Colmar est membre titulaire du comité d'entreprise de la société dont les réunions se tiennent au siège à Nanterre ; qu'elle a saisi en 1999 la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de remboursement de frais de déplacement et de rémunération du temps de trajet ;

 

LA CONTESTATION:

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour le temps des trajets pour se rendre aux quatre réunions du comité d'entreprise de novembre et décembre 1998 et de janvier et février 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;

2 / que le conseil de prud'hommes qui a constaté d'une part qu'aucune disposition légale n'imposait la rémunération de ces temps de trajet et d'autre part que la jurisprudence avait considéré que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité devait être rémunéré dès lors que le trajet n'était pas effectué pendant le temps normal de travail et que sa durée excédait celle du déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, et qui a condamné la société Natalys à rémunérer le temps de trajet passé par Mme Berlenbach à se rendre aux réunions du comité d'entreprise, sans constater que ce trajet aurait été effectué en dehors du temps normal de travail et aurait excédé le temps du trajet séparant son domicile de son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ;

3 / qu'en condamnant la société Natalys à rémunérer les temps de déplacement de Mme Berlenbach pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise sur une base forfaitaire de 12 heures, sans rechercher la durée réelle de ces déplacements, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

4 / que Mme Berlenbach n'avait saisi le conseil de prud'hommes que d'une demande portant sur la rémunération des temps de trajet, reconnaissant que le temps passé aux réunions du comité d'entreprise avait été rémunéré, et déduisait de ses demandes tendant au paiement de 14 heures de travail, pour chaque journée de réunion du comité d'entreprise, le temps passé à ces réunions qui avait été rémunéré ; qu'en condamnant la société Natalys à payer à Mme Berlenbach une somme de 1 759,83 francs pour les temps de trajet et de réunion pour une amplitude de 12 heures, soit deux heures de moins par jour de réunion que celles réclamées, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, dans ses conclusions, la société Natalys avait fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait pas à rémunérer les heures séparant l'arrivée de Mme Berlenbach à Nanterre de l'heure de la réunion du comité d'entreprise, comme celles séparant la fin de cette réunion du début de son trajet de retour, heures pendant lesquelles elle était libre ; qu'en condamnant la société Natalys à rémunérer les temps de trajet sur la base de 12 heures, sans répondre à ce chef des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

L'ARRêT

Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise ou en revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal du représentant du personnel, constitue un temps de travail effectif ;

que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait opéré une retenue sur le salaire de la salariée correspondant à la différence entre le temps de travail et le temps des réunions et qui a exactement énoncé que non seulement elle ne devait subir aucune perte de rémunération mais qu'elle devait en outre être rémunérée pour le temps de trajet excédent le temps de travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natalys aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux. Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce) 1999-06-21


Enfin rappelons que les dispositions précitées peuvent être améliorées au bénéfice du salarié par une convention collective ou accord d'entreprise ou un usage ou un contrat de travail suivant la règle ci-après :

Le contrat de travail ne peut être que:
- conforme à un accord d'entreprise
- qui doit lui même être conforme à la convention collective ou l'améliorer sur certains points au bénéfice du salarié
- laquelle doit elle même être conforme ou améliorer les dispositions du code du travail

ATTENTION DE NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RISQUENT DE REVENIR SURCETTE DISPOSITION (note de Décembre 2003)

Alors que l'article L 212-4 du Code du travail prévoit que constitue du travail effectif le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur pour exécuter les tâches qu'il vous demande ; Donc sauf à ce que le passage par le siège de l'entreprise vous soit expressément demandé par l'employeur avant de vous rendre sur un chantier par exemple , le temps de trajet domicile/lieu de travail ne répond pas à cette définition et n'est pas du temps de travail effectif .

Un usage d'entreprise , un accord d'entreprise formalisé , ou une convention d'entreprise peuvent décider que cela constituera néanmoins un temps de travail effectif et nous engageons les délégués du personnel à oeuvrer en ce sens notamment quand les salariés sont soumis à des clauses de mobilité n'imposant pas de changement de domicile mais les contraignant à de longs déplacements. On verra à travers le cas ci-après rapporté tout l'intérêt de telles négociations :

Dans cette jurisprudence la salariée qui a demandé une mutation de secteur lui permettant néanmoins de garder le même domicile moyennant des trajets domicile/travail plus longs pensait pouvoir s'appuyer sur 1134 du Code civil qui prévoit l'exécution de bonne foi du contrat de travail et sur les termes mêmes de son contrat de travail pour solliciter la prise en charge de ses frais de déplacements .

La Cour d'appel a estimé que son contrat n'avait aucune disposition en ce sens et comme la convention collective ne prévoyait la prise en charge des trajets domicile / travail que dans l'hypothèse où la salariée mutée changeait de domicile pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail , la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel déboutant la salariée . Faire le point sur l'articulation entre votre contrat de travail et la convention collective est donc absolument nécessaire en cas de mutation professionnelle . La meilleure solution consistant à faire prendre en compte cet aspect par votre contrat de travail si vous acceptez une
clause. de mobilité.

Notre salariée pensait néanmoins faire prendre en charge ses frais de transport par le biais des heures supplémentaires générées par ses trajets domicile/travail . Elle soulignait d'ailleurs que détachée pour des permanences dans diverses agences du département elle accomplissait les trajets domicile/lieux de permanence évidemment dans l'intérêt de l'entreprise . La Cour de cassation l'a à nouveau déboutée au motif que les trajets domicile/lieu de travail ne sont pas un temps de travail effectif .

Pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ces trajets dans le temps de travail effectif , il aurait fallu que le passage par son agence d'attache soit nécessaire tant à l'allée qu'au retour . Dans ces conditions seulement les trajets agence d'attache/lieux de permanence pouvait être pris en compte dans le temps de travail effectif .

Voilà une demande de mutation fort onéreuse pour la salariée .

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 16 mai 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-40789
Inédit
Président : M. BOUBLI conseiller

 

LA CONTESTATION:

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Lorin-Blandin fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacements,

alors, selon le moyen,

* que lorsqu'un salarié expose des frais dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur est tenu de les prendre en charge,
* ce même en l'absence d'un accord collectif ou de stipulations conventionnelles en ce sens, de sorte qu'en déboutant Mme Lorin-Blandin de sa demande au titre de la prise en charge des frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

 

L'ARRêT
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le remboursement de frais consécutifs à une mutation qui est demandée par la salariée n'était prévu par l'accord d'entreprise que dans l'hypothèse d'un changement de domicile et que le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre de son domicile à ses lieux d'affectation successifs ne résultait d'aucun accord ou engagement unilatéral de l'employeur,
n'encourt pas les griefs du moyen ;

 

LA CONTESTATION:

Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Lorin-Blandin fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que Mme Lorin-Blandin faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non seulement qu'elle accomplissait chaque jour deux heures de trajet pour se rendre à son poste, mais qu'elle était amenée à se rendre régulièrement aux bureaux de La Clayette, de Cours de Charlieu, ainsi qu'à ceux de Tarare et de Violay dans le cadre des permanences qu'elle assurait ;

qu'en se bornant à affirmer que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre à son poste de travail ne pouvait être décompté dans l'amplitude journalière du travail, sans répondre au moyen dont les termes viennent d'être rappelés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, de sorte qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, sans se référer aucunement aux éléments que la MACIF était tenue de fournir, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

 

L'ARRêT

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a constaté que la demande d'heures supplémentaires était fondée sur le fait que la salariée accomplissait chaque jour deux heures de trajet entre son domicile et le bureau de la MACIF, ce dont il résultait que les heures réclamées n'entraient pas dans le temps de travail effectif, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Lorin-Blandin aux dépens ;
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) 1999-01-19

UNE TOLERANCE N'EST PAS UN USAGE : pour avoir méconnu cette différence , un chauffeur routier a perdu son travail sans contrepartie : Il n'y a pas modification du contrat de travail quand l'employeur met fin à une TOLERANCE autorisant le salarié à faire avec son camion le trajet domicile/siège social de l'entreprise et retour une fois par semaine , même si la fin de cette tolérance exclu du temps de travail effectif le temps affecté à ce trajet et que seul les frais de carburant sont pris en charge .

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 12 février 2002 Rejet
N° de pourvoi : 99-43207
Inédit Président : M. TEXIER conseiller

LES FAITS
Attendu que M. Dinis a été engagé le 1er septembre 1990, en qualité de chauffeur routier, par la société Transports Gomès ; que, courant 1996, son employeur lui a demandé de ne plus utiliser son camion pour retourner chez lui après sa semaine de travail et de laisser celui-ci au siège de l'entreprise pendant son congé hebdomadaire ; que, par lettre du 3 mars 1997, l'employeur lui a réitéré cette demande en lui indiquant que ses frais de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise lui seraient remboursés ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail résultant de son refus d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 1997, pour obtenir le paiement de diverses demandes ;

 

LA CONTESTATION:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par M. José Dinis ainsi que les pièces versées aux débats (notamment un courrier en date du 3 mars 1997 émanant de la société Transports Gomès) en considérant que M. Dinis, avant comme après la modification, devait effectuer le trajet de son domicile au siège social avant de commencer à travailler ;

qu'en réalité, initialement M. Dinis ne se rendait pas de son domicile (Cournon 63) au siège social (Saint-Etienne 42) avant de commencer son travail puisque, effectuant une ligne régulière et directe en direction du Portugal, il rentrait directement du Portugal à son domicile en fin de semaine et repartait chaque lundi pour se rendre directement chez l'affréteur à Lyon sans passer par le siège social situé à Saint-Etienne ;

que le courrier du 3 mars 1997, adressé postérieurement à l'audience de conciliation du 26 février 1997, correspond à une tentative de régularisation de la part de l'employeur qui indique expressément dans ledit courrier "qu'il est dans l'obligation de modifier les conditions de travail et notamment d'imposer à M. Dinis, le fait que le trajet domicile-siège social se ferait par ses soins" ;

que par conséquent, la cour d'appel a dénaturé les documents versés aux débats en affirmant qu'aucune modification n'est intervenue et par conséquent a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Dinis à savoir si le temps de trajet domicile/siège de l'entreprise, non rémunéré, est constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail ; que ce moyen est demeuré sans réponse ;

2 /
que la cour d'appel ne pouvait par ailleurs considérer que la modification intervenue ne portait que sur le moyen de transport utilisable et qu'aucun préjudice n'existait pour M. Dinis, puisque la société Transport Gomès s'engageait à indemniser les frais (sur la base d'un ticket de train ou de consommation diesel) et ce, alors même que la modification intervenue avait une incidence directe sur la rémunération de M. Dinis (puisque les heures consacrées au trajet imposé domicile/siège social de l'entreprise n'étaient nullement rémunérées, seuls les frais de carburant faisaient l'objet d'une rémunération) ;

par conséquent, la cour d'appel en considérant qu'il n'y avait aucune incidence sur la rémunération de M. Dinis, aucun préjudice et donc aucune modification substantielle du contrat de travail, alors même qu'elle souligne que seuls les frais de carburant faisaient l'objet d'une indemnisation sans que les temps de trajet supplémentaires soient rémunérés, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122- 4 du Code de travail ;

que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom ne pouvait tirer de telles conclusions sans se contredire ; que la cour d'appel a donc violé, en outre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la durée du temps de travail n'était pas allongée en constatant néanmoins que M. Dinis devait se rendre de son domicile au siège social ; qu'en effet, constituent un temps de travail effectif, des temps de trajet domicile/travail, lorsque le salarié est tenu de se rendre au siège social à la demande de l'employeur pour charger du matériel avant d'être transporté ou pour assurer la conduite du véhicule utilisé pour le transport du matériel (cassation sociale du 8 janvier 1985) ; la cour d'appel a donc privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 122 -4 et L. 212 -4 du Code du travail ;

 

L'ARRêT

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait l'obligation en début de semaine de se rendre au siège de l'entreprise en vue de commencer son travail et qu'il devait, en fin de semaine, revenir à l'entreprise avant de regagner son domicile ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail en mettant fin à une tolérance en vertu de laquelle le salarié effectuait le trajet entre son domicile et l'entreprise avec son camion ;

que le moyen n'est pas fondé ;

La Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question et a déjà considéré que " le salarié tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise et qu'il s'en suit que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. Soc., 12 juillet 1999, n° 97-42.789, JSL, 5 nov. 1999, n° 45-39).
Pendant cette période, votre salarié est à votre disposition, se conforme à vos directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il s'agit incontestablement de travail effectif devant être rémunéré comme tel.
Ainsi, si votre salarié doit se présenter en dehors de son horaire de travail au dépôt de l'entreprise, matin et soir, pour y prendre ou déposer le véhicule et les matériels, vous devez lui verser des heures supplémentaires.

Cependant, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, il y a lieu de considérer que ces temps de trajet sont des heures de travail effectif, peu important que cette prestation se réalise en dehors ou dans le cadre des heures de travail.
Ainsi, avant de se rendre sur les chantiers, votre salarié doit se présenter en dehors de son horaire de travail au dépôt de l'entreprise, matin et soir, pour y prendre ou déposer les véhicules et les matériels ?
Attention, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère que " le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. soc., 13 mars 2002, pourvoi n° 99-43.000, arrêt n° 1156 F-D).
Concrètement, votre salarié est fondé à demander que ce temps litigieux lui soit rémunéré et saisir la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.

Nous vous proposons de réactualiser ce panorama sur demande - état au 5/11/2003