CODE DU
TRAVAIL :
MANDAT : Des heures de délégation sont prévues et doivent être
payées aux délégués syndicaux pour des activités se rapportant à leur mission
légale, qui est de représenter leur syndicat dans l’entreprise.
Les heures de délégation du délégué syndical
EN LIEN AVEC LA TAILLE DE L’ENTREPRISE, chaque syndicat
représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux (DS) pour le
représenter, notamment dans le cadre des négociations obligatoires prévues
par la loi. La désignation d’un DS peut intervenir dès que l’effectif d’au
moins 50 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours
des trois années précédentes, pour l’entreprise ou l’établissement concerné (1).
Et cela, même si ce seuil minimum n’est plus de mise au moment où intervient la
désignation (2). Dans les entreprises et organismes employant moins de 50
salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel
(DP), pour la durée de son mandat comme délégué syndical.
Mais, sauf disposition
conventionnelle plus favorable, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit
d’heures. Le temps dont dispose l’élu DP titulaire est alors utilisé dans les
mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
·Crédit légal
ou conventionnel
Les délégués syndicaux
bénéficient d’un certain nombre d’heures de délégation considérées comme temps
de travail effectif et rémunérées comme tel (voir tableau). On appelle heures
de délégation, ou crédit d’heures, le temps nécessaire que l’employeur est
tenu d’accorder au militant pour l’exercice de ses missions envers le personnel
et son organisation syndicale dans l’entreprise (3).
Ce temps de délégation, pris
à l’initiative du militant concerné, lui permet de s’absenter de son poste de
travail pour remplir sa mission, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise,
et ceci hors des réunions légales obligatoires (ou d’initiative patronale) et
du temps de transport éventuellement nécessaire pour pouvoir s’y rendre. En
effet, le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur le
crédit d’heures (4). Ce crédit auquel le représentant du personnel a droit
n’est pas un forfait mais une limite qui, sauf circonstances exceptionnelles,
ne peut pas être dépassée. Il s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne
peut pas être réduit (en cas d’absence au cours du mois), ni reporté d’un mois
sur l’autre (en cas de non-utilisation).
Par contre, lorsqu’un même syndicat représentatif a désigné plusieurs délégués syndicaux dans la même entreprise, ceux-ci peuvent se répartir entre eux le volume global des heures de délégation dont ils disposent, à condition d’en informer l’employeur (4).
·Cumul des
mandats et travail à temps partiel
Si un militant est titulaire
de plusieurs mandats de représentation (DS, DP, CE, CHSCT...), il peut cumuler
le crédit des heures mensuelles correspondant aux différents mandats exécutés.
Par contre le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut
être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il
peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus par lui au sein d’une entreprise
(article L.212-4-10 du code du travail). Le solde éventuel de ce crédit
d’heures utilisé doit alors être pris (et rémunéré) en dehors des heures de
travail de l’intéressé.
Récapitulant dos dispositions légales en vigueur
Effectifs |
|
DS et crédit d’heures |
DS central |
DS cadre |
De 50 à 99 |
Oui |
10
heures |
Non |
Non |
de 100 à
150 |
Oui |
10
heures |
Oui ** |
Non |
de 151 à
500 |
Oui |
15
heures |
Oui ** |
Non |
de 501 à 999 |
Oui |
20
heures |
Oui ** |
Oui *** |
de1000 à
1999 |
2 par
section |
2 x 2O
heures |
Oui ** |
Oui *** |
de 2000
à 3999 |
3 par
section |
3 x 2O
heures |
20
heures |
Oui *** |
de 4000
à 9999 |
4 par
section |
4 x 20 heures |
20
heures |
Oui*** |
10000 et
+ |
5 par
section |
5 x 20 heures |
20
heures |
Oui*** |
* de 11 à 49 salariés, un élu DP peut être désigné DS mais sans
bénéficier de crédit d’heures complémentaire.
** obligatoirement désigné parmi les délégués d’établissement mais
sans crédit d’heures supplémentaire.
*** avec crédit de 20 heures par mois, mais si au moins un élu DP ou
CE dans le 2e ou 3e
collège, en plus du 1er collège.
Exemple:
un salarié à temps partiel (75 heures par mois) est élu titulaire DP et désigné
DS dans une entreprise comprenant plus de 500 salariés. De ce fait, il dispose
de 15+20= 35 heures de délégation, mas il ne pourra utiliser que 25 heures
(75/3) sur son propre temps de travail. Le solde restant (35-25= 10 heures)
devra être pris et payé en dehors de ses heures habituelles.
D’autre part, dans les entreprises
de moins de 300 salariés, et dans les établissements distincts de ces
entreprises, le DS est de droit représentant syndical auprès du comité d’entreprise
ou du comité d’établissement (5). Pour autant, sauf disposition conventionnelle
le prévoyant, il ne dispose pas d’un crédit d’heures supplémentaire à ce
titre. Le délégué syndical central, dans les entreprises d’au moins 2000 salariés,
peut ne pas être simultanément délégué d’établissement . Il dispose alors
d’un contingent de 20 heures par mois au titre de ce mandat. Mais s’il est en
même temps DS d’établissement, son contingent global sera porté à 20 heures
(s’il ne les atteint pas déjà) au titre des deux fonctions cumulées. En effet,
ces 20 heures s’ajoutent «à celles dont il peut disposer à un titre autre que
délégué syndical d’établissement» (5).
· Liberté
d’utilisation des heures
Plusieurs arrêts récents de la cour suprême
ont apporté des précisions sur les conditions
de désignation d’un délégué syndical et sur
l’exercice de son mandat (6).
L’employeur ne saurait instaurer
une procédure d’autorisation ou de contrôle préalable dans l’utilisation des
heures de délégation, au risque d’être condamné pour délit d’entrave. Le
contingent d’heures prévu doit répondre aux nécessités du mandat et son
utilisation s’ordonne autour des missions attachées à ce mandat. Le crédit
d’heures utilisé est de plein droit considéré comme temps de travail effectif
et payé comme tel à l’échéance normale. Cela permet au délégué syndical de
pouvoir circuler librement dans et hors de l’entreprise, pour prendre tous les
contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le législateur a,
certes, permis au chef d’entreprise de contester judiciairement «l’usage fait
du temps alloué», mais cette possibilité renvoie simplement aux notions d’abus
de droit et n’implique pas un contrôle des faits et gestes individuels.
Depuis 1982 la
rédaction des textes est clarifiée et, désormais, les temps de délégation
bénéficient d’une présomption de bonne utilisation, à condition de prévenir
préalablement le responsable hiérarchique de cette absence, et de sa durée
prévisible.
· Rejeter toute pratique discriminatoire
L’employeur devra donc régler
l’intégralité des heures prises, dans le cadre du crédit légal ou conventionnel
prévu, même s’il en conteste l’utilisation. Puis, à l’appui de sa contestation,
il aura à démontrer devant le juge la non-conformité de l’utilisation du temps
alloué avec l’objet du mandat représentatif. Un refus de paiement, total ou
partiel, serait constitutif du délit d’entrave et interdirait à l’employeur de
contester en justice l’utilisation faite par le délégué de son crédit
d’heures. Par contre, en cas de dépassement du crédit pour circonstances
exceptionnelles, il appartient au salarié concerné de justifier les raisons
provoquant le dépassement de ses heures de délégation (7). De même, les
dispositions légales qui imposent à l’employeur de payer à l’échéance normale
le temps alloué aux membres du comité d’entreprise et aux délégués syndicaux,
ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer sur la demande
de l’employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les
activités exercées pendant les dites heures (8).
L’utilisation du mandat
syndical ne doit entraîner aucune perte de salaire. Les salariés concernés ne
peuvent être privés d’un avantage particulier lié à certaines sujétions dans
l’exécution du travail (titres restaurant, prime de rendement, calcul des
heures supplémentaires, repos compensateur...). Tous les éléments de rémunération
qui auraient été acquis si le salarié avait travaillé doivent donc être pris en
compte. Enfin, il faut savoir qu’un employeur ne peut pas mentionner sur le
bulletin de paie l’activité de représentation des salariés (9). La nature et
le montant des heures de délégation rémunérées doivent figurer sur une fiche
annexée au bulletin de salaire, que l’employeur doit remettre (sans la faire
signer) au salarié concerné.
(1)Articles L. 412-11
et R. 412-1 du code du travail.
(2) Sur les
conditions de désignation des DS, voir RPDS
de mars 2001, n0 671 p. 79.
(3) Sur les heures de
délégation, voir RPDS d’octobre 2000,
n0 666 p. 311.
(4) Article L.412-20
du code du travail.
(5) Article L.412-17
du code du travail.
(6) Voir article paru
dans la NVO 3168/160 du 19 mars 2004,
p. 23.
(7) Cass. soc. 8juin
2005 n0 03-42399, société Chauvin Opsia; et Cass. soc. 28 oct. 2003
n0 02-42067 P, société Mon Logis.
(8) Cass. soc. 30
nov. 2004, n0 03-40434 P, société Atelier d’Occitanie.
(9) Article R.143-2
du code du travail.
Loi du 4 mai 2004 et élections professionnelles
En
privilégiant la négociation d’entreprise et en modifiant les règles de validité
des accords, la loi du 4 mai 2004 sur le « dialogue social » a des conséquences
importantes sur les élections professionnelles, leurs enjeux mais aussi
certaines de leurs modalités.
I. Rappels
(Pour tout ce qui concerne les nouvelles règles de la négociation collective, on
peut se reporter au numéro 710 de la RPDS, juin 2004.)
· Un accord collectif
d’entreprise peut déroger (y compris dans un sens défavorable aux salariés) à
un accord de branche ou interprofessionnel dans la plupart des domaines.
- salaires minimum conventionnels ;
- classification ;
- prévoyance collective ;
- mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
· Dans tous les cas où la
loi prévoit des possibilités de dérogation au Code du travail, celles-ci sont
maintenant possibles par accord d’entreprise (auparavant, il fallait un accord
de branche, voir un accord de branche étendu).
· Validité d’un accord
d’entreprise.
Un accord de branche peut mettre en place un système majoritaire. Actuellement,
une seule l’a fait (le remorquage maritime). Dans la plupart des cas, un accord
sera valable s’il est signé par un syndicat représentatif.
sauf
si les organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux
dernières élections professionnelles (CE, à défaut DP) exercent leur droit
d’opposition.
II. Enjeux
En conséquence de ces dispositions, l’influence électorale respective des
organisations syndicales présentes dans une entreprise aura un effet direct sur
la validité des accords. Par exemple, du score de la CGT dépendra la
possibilité de s’opposer ou non à des reculs sociaux acceptés par un syndicat
« complaisant ».
Nous avons donc le moyen de donner à la consultation électorale un sens
nouveau : le résultat influera directement sur les conditions de travail
des salariés.
III. Modalités et précisions
· Élection à prendre en
compte
C’est le 1er tour de la dernière élection au comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel (article L.132-2-2 du Code du travail).
Conséquences :
· Cas
particuliers :
· Décompte des voix
· la loi précise sans
ambiguïté que la référence est faite aux voix valablement exprimées (donc sans
les bulletins blancs ou nuls) et que sont considérées comme majoritaire(s) la
ou les organisations ayant obtenu au moins la moitié des voix.
Exemple 1
La ou les organisations 7 totalisant 39 voix sont majoritaires
Inscrits : 110
Votants : 85
Blancs et nuls :
Exprimés : 78
Exemple 2
La ou les organisations 30 totalisant 21 voix sont majoritaires
Inscrits : 90
Votants : 71
Blancs et nuls :
Exprimés : 41
- la situation où les organisations ayant présenté une liste
commune ont la même position vis-à-vis de l’accord ; dans ce cas, le
nombre de voix obtenues concoure à apprécier si elles sont ou non majoritaires
(éventuellement avec d’autres) ;
- sinon, il devient impossible d’apprécier l’audience des organisations en
fonction de leur position par rapport à l’accord et la circulaire suggère
d’organiser une consultation directe des salariés.
Les délégués du
personnel sont choisis parmi le personnel du groupe d'agences ou des structures
présentes sur le périmètre géographique du groupe d'agences pour le
fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Les délégués du
personnel peuvent informer les salariés par affichage. A cet effet, ils peuvent
utiliser les moyens matériels dont dispose le groupe d'agences où ils exercent
leur activité professionnelle (photocopieur, fax, imprimante).
Les délégués du
personnel peuvent utiliser les services " Courrier " de SOCOTEC. Ils
disposent à cet effet de vignettes " Confidentiel- Délégués du personnel
". Le courrier revêtu de cette vignette est remis non décacheté aux
destinataires.
Chaque instance de
délégués du personnel dispose d'un micro ordinateur pour ses besoins de
secrétariat. Ce micro ordinateur peut être celui utilisé pour l'activité
professionnelle habituelle d'un des délégués du personnel.
Les attributions
des délégués du personnel au niveau de chaque groupe d'agences sont celles
définies par le code du travail. Ainsi, les délégués du personnel ont pour
mission:
Ø
de présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du
Travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale,
l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de
travail applicables dans l'entreprise,
Ø
de saisir l'inspecteur du travail de toutes les
plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions
législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Ø
Les Délégués sont reçus collectivement par le chef
d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en
outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Ø
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent
assister aux réunions avec les délégués titulaires.
Ø
Le temps passé par les délégués du personnel,
titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur, est payé comme temps
de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués
du personnel titulaires.
Ø
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande,
se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Ø
Avant la nouvelle loi, l'assistance était limitée
"aux représentants du syndicat de leur profession". Désormais, les
délégués peuvent se faire assister par un syndicaliste extérieur à l'entreprise
même s'il appartient à une autre profession. Il peut s'agir d'un représentant
de l'Union locale, l'Union Départementale ou d'un salarié d'une autre
entreprise.
Article L2315-11
- Le temps passé par les délégués
du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente
section est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués
du personnel titulaires.
Article L4614-6
- Le temps passé en heures de
délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit
des heures de délégation, le temps passé :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents
répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence
et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger
grave et imminent prévue à l'Article L4132-2.